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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 26 août 1789
Art. 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales Art. 9-1 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
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.Ministère des Affaires Etrangères
.Ministère de la Justice
.Ministère de l'Intérieur
.Ministère de l'Education Nationale
.Ministère de la Jeunesse et des sports
.Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
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La Mission a accueilli récemment trois nouveaux collaborateurs dont la présence était impatiemment attendue. Venant des ministères de l'Education nationale, de l'Emploi et de la Solidarité ainsi que de l'Economie et des Finances, ils renforcent utilement ses effectifs qui sont, enfin, au complet. Un problème de locaux se pose désormais qui pourrait éventuellement trouver sa solution sur place dans les mois qui viennent.
La Mission se félicite du concours permanent des services du Premier ministre dont elle dépend directement, concours qui facilite le travail interministériel et, pourquoi ne pas le dire, l'intraministérialité en certaines circonstances. Elle envisage une journée de réflexion sur ce thème au premier semestre 2001.
Le Conseil d'orientation de la Mission, renouvelé et complété, devrait être en mesure d'apporter à la Mission le fruit de ses réflexions. Certains de ses membres ont d'ores et déjà accepté d'apporter leur appui par des études ponctuelles dont ce rapport conserve l'empreinte. Quatre réunions du Conseil ont été tenues (le décret institutif en prévoyant au moins deux par an). La plupart des membres du Conseil ont marqué leur intérêt pour les travaux de la Mission par leur assiduité aux séances, notamment les membres parlementaires en dépit de leurs charges multiples. Au cours de certaines de ces réunions, il a été procédé à d'utiles auditions de personnalités extérieures.
Le Groupe opérationnel a été réuni sept fois en formation plénière ou restreinte, à l'initiative du Secrétaire général de la Mission. Il a mobilisé les hauts fonctionnaires de l'Etat sur des sujets de nature très diverse.
La récente institution d'un Défenseur des enfants par la loi n°2000-196 du 6 mars 2000 a été saluée avec un vif intérêt par la Mission qui a établi aussitôt avec ses services des relations de collaboration.
La Mission a poursuivi les fructueuses relations établies dès 1999 avec les deux principales organisations non-gouvernementales qui combattent le sectarisme, le CCMM-Centre Roger Ikor et l'UNADFI ainsi qu'avec d'autres associations aux objectifs plus limités (Antidote, Issue, Attention enfants, notamment). Elle a répondu à de multiples reprises aux sollicitations des instances régionales des associations précitées.
Plusieurs réunions communes de travail ont été organisées avec les responsables du CCMM et de l'UNADFI. D'autre part, des entretiens mensuels avec le président de la FECRIS ont permis un suivi des affaires internationales sous l'angle des préoccupations associatives à l'échelle du continent européen (la FECRIS rassemblant désormais 28 associations ou antennes nationales constituées dans 10 pays).
L'activité de la Mission au cours de l'année 2000 a été marquée par de nombreuses interventions que le Rapport détaille sur les points les plus importants. Parmi ceux-ci, la seconde année d'activité de la Mission a été scandée par :
- De nouvelles avancées législatives, notamment par le vote en première lecture de la proposition de loi About-Picard, par le dépôt de propositions de lois nouvelles touchant à la réglementation de la profession de psychothérapeute et par des études sur la question du non-encadrement des métiers de la formation.
- L'effort législatif porte ses fruits. La mise en uvre de la loi 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire a ainsi permis des investigations opportunes par les services de l'Education nationale dans certains établissements scolaires sans contrat.
- Des interventions de formation, directe ou indirecte, des cadres de l'Etat, de plus en plus nombreuses, y compris dans la fonction publique hospitalière sur laquelle le précédent rapport avait appelé l'attention des pouvoirs publics.
- Pour la première fois, des expériences de formation ont concerné les collectivités décentralisées (en Seine-et-Marne, à l'initiative du Conseil général ; dans le Loiret, à celle de la présidence de l'Union des Maires ; en Guyane, avec le concours des Conseils général et régional).
- Une évolution internationale favorable aux thèses françaises, en dépit des pressions exercées par les sectes transnationales soutenues en certaines circonstances par des diplomaties étrangères et de pseudo-organisations non gouvernementales liées aux sectes. La Mission a été, en effet, très sollicitée tant par des Etats européens accédant depuis peu à la démocratie que par divers Etats d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique.
- La Mission a développé ses relations avec le Parlement de l'Union européenne ainsi qu'avec les élus de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Elle a fait part, avec un certain succès, de ses observations à la Convention chargée de rédiger la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Parmi les priorités définies pour l'année 2000 par le Conseil d'orientation, le 24 février, la démocratisation du droit associatif dans la prévision de la commémoration en 2001 du centenaire de la loi sur le contrat d'association se poursuit en liaison avec les instances intéressées, les commissions parlementaires compétentes et la Mission Belorgey.
- La politique de partenariat avec les entreprises demanderesses, initiée l'an dernier, s'est poursuivie et se poursuivra dans les années à venir, afin de prévenir dans toute la mesure du possible les infiltrations multiformes du sectarisme dans le domaine économique (formation des personnels, formation continue, gestion des ressources humaines, maîtrise des services informatiques, accès indirects aux techniques de fabrication et aux recherches de laboratoire, fichier de clientèle, etc ).
- Dans le domaine de la défense des droits de l'Homme, la Mission a établi des relations avec la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen et la Fédération internationale des Droits de l'Homme, souhaitant que leur présence devienne effective dans les divers forums internationaux que les sectes monopolisent depuis de nombreuses années. La Mission regrette que la reconnaissance de la FECRIS comme OING invitée aux forums de l'OSCE (BIDDH) n'ait pas été encore actée.
- S'agissant de la typologie du sectarisme, la Mission rappelle son refus de tout amalgame et son ouverture au dialogue, dès lors que ce dernier peut s'ouvrir dans des conditions de respect et de sérénité indispensables, dans un langage sans jargon spécifique ni ambiguïté. Sur cette base, des entretiens ont eu lieu tout au long de l'année dont on trouvera, par exemple, le signe dans l'étude de cas consacrée en 2000 à la "galaxie" anthroposophe que la Mission range parmi les mouvements nécessitant hors de toute polémique un examen approfondi.
- La Mission a poursuivi, enfin, une fructueuse collaboration intellectuelle avec plusieurs chercheurs, anthropologues, sociologues, psychiatres et psychologues dont les travaux éclairent utilement la nature et l'évolution du sectarisme contemporain.
La Mission regrette en revanche le confusionnisme et le retard d'information
qui persistent dans un petit nombre de publications, quel que soit le label
scientifique, parfois surprenant, sous lequel leurs auteurs ont réussi
à faire paraître leurs propos.
De même, elle regrette que des colloques ne rassemblant que des personnes
proches de mouvements sectaires (et parfois rémunérées
par eux) puissent se tenir sous l'apparent patronage d'institutions publiques
nationales ou internationales.
Y aurait-il plusieurs conceptions de la liberté, l'une d'inspiration américaine, l'autre de tradition française ? L'une comme l'autre, quoique antithétiques, seraient bonnes pour les nations dont elles sont issues. La victoire éventuelle de l'une sur l'autre ne relèverait pas de la raison mais du rapport des forces en jeu. Dans cette optique manichéenne, si coutumière aux mentalités puritaines, la cause serait donc entendue.
Il ne convient pas de céder à cette fausse symétrie, moins encore aux conséquences qu'elle induit.
Les grandes libertés, dont celle de conscience, ont été affirmées aux Etats-Unis dès la Déclaration d'Indépendance de juillet 1776. L'intention du législateur, de Jefferson en particulier, était de séparer les églises de l'Etat afin que les conflits religieux qui avaient conduit tant d'Européens à émigrer outre-Atlantique ne se reproduisent pas dans la nouvelle nation. S'agissant plus spécialement de la liberté de religion, liberté de nature collective par différence avec la liberté de pensée qui ne relève que de la souveraineté individuelle, les termes de la Déclaration de 1776 parurent bientôt insuffisants (NOTE 1) . En décembre 1791, le législateur américain votait un premier amendement à la Constitution, ainsi rédigé : "le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion". Il se privait ainsi de toute capacité de régulation et, ne définissant pas ce qui est une religion, laissait le champ libre à n'importe quelle autoproclamation.
Le sectarisme contemporain n'a pas manqué d'exploiter cette redoutable ambiguïté. Les sectes exercent ainsi une double pression sur les pouvoirs publics sommés tout d'abord de leur consentir les mêmes avantages fiscaux qu'aux confessions religieuses qui ne posent aucun problème d'ordre public.
Puis en excipant d'une étrange notion, celle de l'immunité convictionnelle, les sectes prétendent pouvoir s'abstraire de respecter les lois qui ne leur conviennent pas. Ainsi l'une d'entre elles, qui préconise la polygamie en vertu d'instructions divines dont elle serait dépositaire, viole délibérément la loi américaine qui réprime ce crime depuis de nombreuses années.
La position de la France est tout autre. En 1789, deux années avant l'adoption par le Congrès du premier amendement à la Constitution des Etats-Unis, les législateurs français réunis en Assemblée constituante votaient la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, texte fondateur qui fait actuellement partie intégrante du bloc constitutionnel de la Ve République. Ils souhaitaient consacrer les libertés fondamentales, bafouées jusqu'alors par l'arbitraire monarchique. Et en particulier la liberté de conscience. D'où le célèbre article 10 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses". Mais les Constituants ajoutaient aussitôt "pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public".
Les législateurs, bons juristes, savaient en effet qu'aucune liberté n'est effective si elle porte atteinte à celle d'autrui. L'article 4 de la même Déclaration l'énonçait d'ailleurs clairement : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi".
De tels principes séculaires (ils n'ont été remis en cause que sous l'occupation nazie) sont à la base de deux lois qui ont assuré le fondement des libertés républicaines : la loi de 1901 sur le contrat d'association dont les dispositions assurent en France une liberté associative totale (NOTE 2) et celle de 1905, dite de séparation des églises et de l'Etat, qui distingue la sphère de l'autorité publique de celle des convictions personnelles, philosophiques ou religieuses, interdisant à la première d'interférer dans le domaine de la seconde et à la seconde, d'exercer quelque tutelle que ce soit sur les institutions nationales.
Ainsi, la République française ne reconnaît-elle pas les cultes (NOTE 3) . Mais elle les connaît fort bien et n'a jamais nié leur existence ni la part d'influence qu'ils peuvent exercer sur les croyants qui s'y rattachent et sur la société tout entière.
Une "autoproclamation religieuse" n'entraîne en France obtention d'aucun privilège, notamment en matière de legs ou d'imposition, ni autorise quiconque à se prévaloir d'une immunité convictionnelle. Les conflits civils qui peuvent éclater au sein même d'une organisation confessionnelle, où ils n'auraient pas trouvé solution, peuvent être tranchés par l'autorité judiciaire dès lors qu'un plaignant la sollicite. Quant aux avantages fiscaux consentis aux congrégations ou aux associations cultuelles, ces derniers relèvent de la loi qui en détermine à la fois les conditions d'attribution et le volume dans un document connu de tous, le Code général des Impôts. Enfin, nul ne peut récuser le respect de l'ordre public et des normes que le suffrage universel a sanctionné pour s'abstraire personnellement de leur respect.
On comprend aisément que ce cadre déterminé par la souveraineté nationale gêne considérablement les mouvements sectaires accoutumés ailleurs à agir hors de tout encadrement et à échapper le plus souvent à la loi commune.
En combattant les sectes, la France ne s'isole pas comme certains voudraient le faire croire. Confrontés aux mêmes défis, nombreuses sont les nations qui s'intéressent à l'expérience française. Ce faisant, la France inscrit sa démarche dans le fil le plus pur de sa tradition républicaine : protéger les droits de l'Homme menacés par les formes contemporaines de l'obscurantisme, les promouvoir en toute occasion et en appeler sans cesse au respect de la loi.
2.Les associations se créent sans aucune autorisation préalable.
Elles disposent de la personnalité juridique du seul fait du dépôt
de leurs statuts. En France, on n'interdit pas une association, mais l'autorité
administrative ou judiciaire peuvent sous certaines conditions la dissoudre
pour avoir violé l'ordre public.
3.A l'exception des trois départements d'Alsace-Moselle régis par le droit allemand antérieur à leur retour dans la communauté nationale (1918); de la "collectivité territoriale" de Mayotte au statut évolutif et, pour certains aspects particuliers, du département d'outre mer de Guyane.
Durant l'année 2000, la Mission a noué, à l'étranger comme en France, de très nombreux contacts internationaux.
Tant auprès d'autorités nationales que d'organisations internationales, elle a pu s'informer sur les diverses perceptions et approches des problèmes posés par les dérives sectaires dangereuses et les mesures prônées pour y remédier.
De nombreux pays ont aussi saisi la Mission, de leur propre initiative, pour évoquer la situation qui prévalait chez eux et parfois pour solliciter une expertise, à tout le moins des conseils. Ces démarches ont pris la forme de démarches d'ambassades accréditées en France ou d'envois de missions d'information à Paris.
La Mission se félicite vivement de l'excellente et précieuse coopération qu'elle a pu mener avec les services du ministère des Affaires étrangères ainsi qu'avec l'ensemble de nos missions diplomatiques et consulaires.
A l'issue de cette année d'échanges d'informations et de réflexions avec de très nombreux partenaires de diverses régions du monde, une constatation s'impose aisément : partout, les autorités ont pris conscience du caractère dangereux de certains groupes sectaires, pour les individus comme pour l'Etat, et partout la vigilance devient la règle. Et ceci, aussi bien vis-à-vis de mouvements sectaires locaux importants voire influents dans certains pays, que de groupes internationaux aux visées mondiales.
A cet égard et quoi que prétendent certains de ces groupes, l'attitude générale de la très grande majorité des autorités gouvernementales converge clairement vers deux idées force : d'une part, protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales contre les tentatives d'asservissement ou d'exploitation provenant de mouvements d'essence totalitaire et, d'autre part, lutter contre les prétentions fiscales de certains mouvements sectaires, et non des moindres, qui tentent d'arguer de leur soi-disant caractère spirituel afin d'échapper aux prélèvements fiscaux auxquels les destine pourtant leur nature commerciale.
Ainsi, la liste des pays accordant l'exemption fiscale à ces mouvements est-elle, quoiqu'ils prétendent, très courte, et celle des refus de défiscalisation, très longue au contraire, et ce sur tous les continents. Ceci est particulièrement évident en Europe, et ce n'est pas parce que telle secte répète à l'envi qu'un pays scandinave lui accorde la défiscalisation qu'elle n'en reste pas moins contrainte aux règles fiscales des autres pays d'Europe.
Ses nombreuses discussions avec des partenaires étrangers ont également permis à la Mission de faire l'encourageante constatation que sur tous les continents, les phénomènes sectaires suscitent de plus en plus de prudence et de circonspection dans l'approche et les études qu'en font les chercheurs universitaires, les milieux associatifs et les organes de presse. Et si, comme il est normal, les convergences d'analyse de ces divers protagonistes ne sont pas aussi marquées que celles constatées entre les organes officiels traitant des dérives sectaires, il n'en reste pas moins que dans leurs avis et commentaires, ces acteurs importants de la société civile expriment des doutes de plus en plus forts sur les vrais buts que leur semblent poursuivre de nombreux groupes sectaires dont ils constatent les excès.
Sur la toile du "net" aussi les choses évoluent favorablement. Ainsi les sites des sectes qui étaient jusqu'ici tout à fait dominants doivent-ils désormais composer dans toutes les régions du monde avec d'innombrables sites dénonçant leurs activités répréhensibles et ouvrant notamment leurs pages à d'anciens adeptes qui y exposent les méthodes et techniques internes de fonctionnement de groupes dont ils ont été victimes et qu'ils connaissent bien pour y être restés souvent assez longtemps et y avoir, parfois, exercé des responsabilités.
Des entretiens avec ses interlocuteurs étrangers, la Mission retient que dans les pays économiquement en difficulté ou à structure socio-politique fragile, l'importance des patrimoines amassés par les mouvements sectaires inquiète particulièrement en raison des considérables moyens de corruption et d'influence qu'ils leur confèrent.
De même, a-t-elle pu observer qu'une des techniques de recherche d'influence utilisée assez régulièrement par les mouvements sectaires dans ces pays consistait en la proposition d'y implanter des structures socio-culturelles ou d'aides au développement supposées générer de nombreux emplois locaux.
La Mission a constaté aussi qu'un peu partout dans le monde, les grandes sectes faisaient un usage croissant des procédures judiciaires et des interventions auprès des médiateurs au point que dans certains pays, le fonctionnement judiciaire, notamment au niveau des instances d'appel ainsi que celui des services des médiateurs s'encombrait lourdement et frisait la paralysie.
De nombreux interlocuteurs officiels ont fait part à la Mission des fortes inquiétudes que leur inspirait cette judiciarisation des questions touchant aux droits de l'homme et à l'exercice des libertés individuelles fondamentales. Il est apparu ainsi à l'évidence que la majorité des responsables était favorable à l'encadrement juridique des libertés qui permet à chacun, sans exception, de pouvoir exercer avec la protection de la loi la plénitude de celles-ci, la seule limite étant naturellement de ne pas nuire à la liberté d'autrui.
D'importantes réserves ont par contre été souvent émises vis-à-vis de l'autre système qui est adopté par quelques pays dont les Etats-Unis et qui consiste à protéger l'exercice des libertés individuelles par des procédures judiciaires qui présentent le double inconvénient d'une réparation a posteriori, donc seulement après que soit survenue la violation du droit et, d'autre part, de créer pour la victime l'obligation de devoir saisir elle-même la justice, ce qui n'est pas une solution aussi facile que certains le prétendent lorsqu'il s'agit, ce qui est somme toute assez fréquent, de requérants faibles ou démunis.
Enfin, tous nos partenaires ont évoqué le recours croissant des sectes à la forme juridique d'Organisation internationale non-gouvernementale (OING) et tous sont d'avis que le nombre et le rôle de ces OING allaient croître considérablement dans un monde de plus en plus globalisé et où la société civile était appelée à jouer un rôle en accroissement constant.
Dans leur fonctionnement international, les mouvements sectaires, surtout quand ils atteignent une dimension leur permettant et nécessitant tout à la fois des stratégies globales, utilisent volontiers les outils qui leur permettent d'échapper, en toute légalité, au contrôle des Etats et à la vigilance croissante de la plupart de ceux-ci. En cela, les sectes ne se différencient pas d'ailleurs des autres groupes de nature et d'objectifs différents qui cherchent eux aussi à tisser leur toile autour de la planète.
Parmi ces modes d'action nouveaux qui échappent désormais de plus en plus aux Etats ("comme du sable dans la main" disait un interlocuteur de la Mission), les plus utilisés par les sectes sont, en premier lieu, l'entrisme dans les ONG et notamment dans celles accréditées auprès des organisations internationales ; ensuite les échanges et coordinations sur internet et enfin la libre circulation des capitaux. Ces derniers, surtout lorsqu'ils sont importants, procurent évidemment à leurs détenteurs, mal intentionnés, de grandes possibilités de corruption, de déstabilisation économique ou politique, de fausses aides au développement ou d'aides liées à l'octroi de positions d'influence permettant d'observer et d'influencer les preneurs de décisions, ainsi qu'au consentement d'avantages légaux, politiques, fiscaux ou financiers, toutes techniques que les sectes savent très bien utiliser.
L'utilisation de la forme juridique ONG mérite notamment de retenir toute notre attention car désormais partout dans le monde, il est fait appel au dynamisme et à la créativité de la "société civile". Or, l'ONG est la forme juridique sous laquelle se manifestent les composantes les plus actives de cette société civile et de nombreuses ONG sont devenues de très forts leviers d'influence, de puissants relais d'opinion, de grands coordinateurs internationaux.
La place et le rôle des ONG au sein des organisations internationales se sont considérablement accrus "au point qu'elles y ont acquis, pour certaines, plus d'importance que bien des Etats eux-mêmes", selon les propos tenus à la Mission par un haut fonctionnaire d'un pays d'Asie, qui ajoutait : "c'est un sujet qui nous préoccupe et dont nous parlons entre nous, au sein des non-alignés".
Il ne s'agit évidemment pas pour la Mission de remettre en cause l'indéniable, l'irremplaçable utilité du travail des ONG auprès des organisations internationales ou à l'extérieur de celles-ci. Mais au fil des entretiens qu'elle a eus avec des représentants des cinq continents, il lui est apparu que les Etats insistaient de plus en plus sur la nécessaire vigilance avec laquelle il leur faut aborder la croissance exponentielle du nombre des ONG, qui renferment désormais en leur sein toutes sortes d'intérêts et de groupes préoccupants, parmi lesquels les mouvements sectaires se développent naturellement très vite.
Ils le font selon deux méthodes, en créant des ONG ou en les investissant, surtout lorsqu'elles disposent déjà d'une accréditation auprès d'une organisation internationale.
Devant le nombre croissant des demandes d'agréments d'ONG auprès de l'Organisation des Nations-Unies (l'ONU parle de demandes de "statut consultatif"), le Comité des ONG de l'ECOSOC a consacré, en cette année 2000, une partie importante de ses travaux à une réflexion sur la mise en place de nouvelles méthodes de travail pour procéder à une étude utile et efficace de ces demandes et, plus largement, sur le rôle des ONG au sein des organisations internationales.
Le Comité des ONG a constaté l'accumulation exponentielle des demandes d'ONG désirant obtenir le statut consultatif auprès de l'ONU. Depuis 1966, 2012 ONG, dont au moins 1/3 d'origine religieuse selon le secrétariat général, ont obtenu ce statut consultatif et 918 autres ont déposé des demandes pour l'obtenir. Le seul énoncé de ces chiffres suffit à illustrer l'ampleur des problèmes à résoudre.
En effet, si de 1948 à 1992, le nombre d'ONG ayant demandé et obtenu le statut consultatif est passé de 40 à 744, il s'agissait pour l'essentiel d'ONG connues ou dont les dossiers étaient facilement étudiables. Il n'en est plus de même, notamment depuis 1996, année où pour la première fois le comité des ONG a accordé le statut consultatif à des ONG exclusivement nationales, ceci dans le but de favoriser les ONG des pays du sud qui restent assez peu nombreuses en comparaison de celles des pays développés et qui ont en outre souvent des difficultés à apporter la preuve que leurs activités sont de portée internationale. Toutefois, bien qu'élargies au bénéfice des pays du sud, les conditions d'accès au statut consultatif ont principalement bénéficié aux ONG originaires des pays développés et notamment de l'Amérique du Nord.
Lors de ses travaux, le Comité des ONG a recherché les moyens d'améliorer ses méthodes de travail et ses moyens d'investigations sur les ONG demandant leur agrément, ceci afin de pouvoir mieux étudier leur nature juridique et leur raison sociale, qui est souvent énoncée en termes assez vagues, ainsi que l'intérêt réel que celles-ci peuvent présenter pour l'ONU. De même, a été étudiée la question du degré d'autonomie d'une ONG par rapport à une ONG "mère". Parmi les propositions faites pour une meilleure étude des dossiers figure celle de solliciter des Etats membres qu'ils étudient de plus près et dans l'intérêt du fonctionnement des organisations internationales, les demandes d'accréditation d'ONG établies juridiquement chez eux.
Une analyse plus poussée des demandes de "leurs" ONG par les Etats constituerait en effet un bon progrès même si l'on sait que certains Etats, et pas des moindres, ont dans le domaine des ONG des positions tout à fait laxistes.
De même, ont été aussi discutées, sans conclure, deux possibilités : que le secrétariat général diffuse sur le "net" les demandes d'accréditation faites par les ONG, ainsi que l'idée d'instituer un quota aussi bien pour le nombre de représentants de chaque ONG que pour le nombre des ONG elles-mêmes.
Par ailleurs, et ceci concerne de près les fonctionnements sectaires, le Comité des ONG s'est penché sur les moyens de rendre beaucoup plus "effective" l'étude des rapports quadriennaux fournis par les ONG déjà accréditées aux fins de renouvellement de leur statut consultatif. Pour ce faire, le Comité a demandé que le secrétariat exige des ONG des rapports à la fois plus explicites et plus complets. De son côté, le secrétariat général a souhaité que les membres du Comité consacrent tous les moyens dont ils peuvent disposer à l'analyse de ces rapports d'étape. Ce raffermissement d'attitude vis-à-vis des demandes de renouvellement d'agrément revêt de l'importance car il peut conduire à une mise à l'écart de mouvements sectaires dont les buts et moyens pouvaient avoir été difficiles à apprécier lors de la demande initiale.
Au sein même de la conférence des ONG ayant des relations consultatives avec les Nations-Unies (CONGO) qui regroupe quelques 350 ONG dont beaucoup sont à la fois anciennes et importantes, on semble d'ailleurs loin d'être opposé à un approfondissement des procédures d'examen des demandes d'agrément des ONG ; car, dans cette enceinte aussi, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dénoncer l'utilisation à des fins partisanes et égoïstes de "certaines soi-disant ONG qui semblent plus préoccupées de se servir que de servir" nous a ainsi déclaré le président d'une grande ONG à statut consultatif.
De nombreux autres interlocuteurs, responsables d'ONG, déclarent ouvertement que pour les ONG de caractère sectaire, l'obtention du statut consultatif auprès de l'O.N.U. et d'autres organisations internationales a pour but essentiel de leur permettre de profiter, c'est-à-dire d'abuser, de la "dignité" que leur confère ce statut consultatif.
Et l'on comprend bien pourquoi, quand on voit la façon dont ceux-ci usent et abusent de ce label de statut consultatif, combien ils s'en gargarisent dans chacune de leurs interventions publiques, chacune de leurs publications, chacune de leurs manifestations. Le summum est atteint lorsque deux ou plusieurs ONG sectaires, provenant d'ailleurs, éventuellement de la même ONG "mère", se légitimisent les unes les autres et s'honorent de leurs soutiens réciproques, voire, ce qui est encore plus élaboré, se réjouissent de constater que parties d'horizons différents, elles convergent vers les mêmes conclusions S'en suivent alors des comportements et des dénonciations d'abord coordonnés puis identiques : ce phénomène a pu être observé en France à propos des protestations rituelles de certaines organisations sectaires contre la liste des 173 mouvements sectaires recensés par le rapport parlementaire de 1995. Scientologie en tête et d'autres à sa suite, proclament ainsi que cette liste contient les Baptistes (la religion du président et du vice-président des Etats-Unis, est-il précisé pour accentuer l'ignominie de la chose), les Mormons ainsi que les Adventistes du 7ème jour, quand chacun sait bien qu'il n'en est évidemment rien. La proclamation, outrée et orchestrée, de telles contrevérités présente cependant un double avantage : en même temps qu'elle se retourne contre ses auteurs, elle fait également apparaître clairement lesquels, parmi ces milieux sectaires, se nourrissent du même grain
Deux initiatives d'importance inégale ont été patronnées ou encouragées par le secrétariat général des Nations-unies au cours de l'année 2000 : en août à New-York, le sommet mondial des chefs religieux et spirituels, dont les travaux ont été précédés d'un important discours de M. Kofi A. Annan et, en novembre, le symposium international des associations "sur les sectes destructives", ouvert par une intervention de Mme Kerstin Leitner, représentante à Pékin du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Si ce dernier a surtout permis aux nombreuses délégations étrangères de manifester leurs inquiétudes à l'égard du prosélytisme sectaire et leur souci de faire prévaloir des solutions appropriées, le sommet de New-York avait de plus larges ambitions à la veille du troisième millénaire.
Il aurait été sans doute plus logique que cette assemblée, dès lors qu'elle avait reçu le soutien de M. Kofi A. Annan, se soit tenue de préférence à Genève où sont implantées les institutions des Nations-Unies chargées des droits de l'Homme. En outre, un lieu plus modeste que le luxueux Waldorf new-yorkais aurait été préférable.
Il aurait été opportun, s'agissant du financement d'une telle rencontre spirituelle, d'éviter de collecter des fonds d'entreprises ou de fondations dont l'objet social n'a rien à voir avec l'expression confessionnelle. Or, on relève parmi les financeurs, à côté de la fondation des Nations- Unies, le fonds Rockfeller, une association fondée par Ted Turner, la fondation Ford, etc Un tract d'information publié en juillet signale toutefois qu'un certain nombre de groupes religieux ont aussi apporté un concours "en sponsorisant les repas et en apportant des contributions en nature". Ni l'identité de ces groupes, ni l'origine de leurs contributions n'ont été publiées.
Il aurait été souhaitable, s'agissant des délégations religieuses appelées à participer à cette rencontre, qu'il n'y ait ni oublis, ni refus d'invitation. S'agissant des omissions, il est assez singulier d'observer que la plupart des responsables français des grandes confessions (dont la participation avait été officiellement annoncée), ont déclaré n'avoir jamais reçu d'invitation.
Il aurait été souhaitable que le gouvernement des Etats-Unis se dispense de participer politiquement à cette assemblée, comme l'ont fait, sans exception, les gouvernements des Etats membres des Nations-Unies (fâcheusement, le révérend Jessie Jakson, sherpa du président Clinton, était présent sous les qualités confondues de "leader chrétien" et d'"envoyé spécial du président").
L'allocution d'ouverture prononcée par le Secrétaire général le 30 août a pu surprendre. Elle avait valeur d'admonestation à l'égard de tous ceux qui prêchent l'intolérance et le fanatisme religieux, l'obscurantisme, la contestation ou le rejet des libertés civiles, enfin le soutien de nationalismes abusifs sous couvert de convictions religieuses. Allant plus loin encore M. Kofi A. Annan a reproché aux leaders religieux leur timidité dans la lutte contre la persécution et la haine : le problème, à ses yeux, n'est pas du côté de la foi mais dans l'attitude timorée de trop de croyants.
Les thèmes à l'étude ont été repris dans une résolution adoptée en faveur d'une culture mondiale de la non-violence et dans l'optique d'un combat à engager ou à renforcer contre le fanatisme religieux, la pauvreté, le sous-développement, l'arme nucléaire et les atteintes à l'environnement. L'avenir dira quelle suite sera concrètement donnée à ce catalogue d'excellentes intentions qualifié par le secrétariat de la Conférence de "phenomenal response from religions leaders around the world".
Cependant, la rencontre du millénaire avait aussi pour objet de définir une grille d'analyse permettant de distinguer entre les églises authentiques, dénommées modestement "major institutions", et les mouvements à prétention religieuse.
Quatre critères ont été retenus. Le premier est celui de l'importance historique. Une notion aussi floue ne peut être interprétée que de façon très large : étendue démographique, durée chronologique, implication culturelle, influence sociale et politique, etc Pratiquement tout mouvement se déclarant religieux peut y prétendre, y compris les groupes les plus contestables dès lors même que leur comportement a pu dans le passé entraîner de lourdes ou de durables conséquences pour la société dans laquelle ils agissaient. On pourrait rapprocher cette caractéristique, par son imprécision, de celle qui permet à n'importe quelle organisation non gouvernementale de se faire reconnaître comme organisation internationale par les Nations-Unies, même si elle n'exerce aucune activité à l'étranger (décision de 1986, prise à l'instigation des Etats-Unis).
Le second critère évoqué par la Conférence est celui du nombre des adeptes. Il n'est pas moins incertain. S'il paraît évident que les centaines de millions de certaines confessions forment un ensemble numériquement représentatif, que penser d'un mouvement religieux aux adhérents nombreux dans des Etats de faible volume démographique. En outre, à quel niveau placer le curseur dans les autres Etats ?
L'intolérance religieuse, par ailleurs, qui sévit dans de nombreux Etats à tendance théocratique interdisant la liberté d'expression publique d'autres confessions et de la plupart des mouvements philosophiques, comment dénombrer les adeptes de mouvements interdits de manifestation et sans personnalité juridique ?
L'étendue géographique, troisième critère, induit les mêmes observations que les deux précédentes.
Le quatrième et dernier critère retient la notion d'ancienneté, avec le commentaire suivant : "le fait que la religion ou la foi aurait plus de cent ans et que son fondateur charismatique ou son chef n'est plus en vie est une indication générale".
Ainsi, faute de pouvoir s'entendre sur une définition de la notion de religion, le seul critère quelque peu précis est celui de l'ancienneté. Il n'en appelle pas moins de vives réserves. Cette conception rejoint la législation de certains pays ex-soviétiques. En Russie, la loi de 1997 sur la liberté religieuse impose, entre autres contraintes, une existence minimale de 15 ans sur le territoire pour qu'un mouvement se déclarant religieux puisse prétendre à la personnalité juridique. Cette obligation tend indirectement à conforter l'audience des confessions qui ont joué un rôle historique au plan politique et social et concéder aux autres un délai prédéterminé pour s'adapter aux normes juridiques nouvelles de sociétés au demeurant en voie de laïcisation. La loi de 1997 a suscité de vives protestations d'églises chrétiennes minoritaires, notamment de l'église catholique. Toutefois, ce délai "séculaire" proposé pour reconnaître les églises authentiques ne semble pas avoir suscité de réserves particulières d'une majorité de chefs religieux, en dépit de la durée arbitraire de l'enracinement requis.
L'"indication générale" du quatrième critère valide d'autre part la position privilégiée des institutions majeures par le fait que leur fondateur, leur chef charismatique est mort. On pourrait avec mauvais esprit imaginer que cette suggestion ne concerne pas le Christianisme ni un certain nombre d'autres confessions dans la mesure où elle nierait la résurrection du fondateur. Doit-on plutôt voir dans ce critère une obligation supplémentaire tendant à prouver que la confession a été en mesure de survivre à son initiateur charismatique ? Dans cette hypothèse, l'exigence d'une durée de cent ans paraît alors bien modeste pour garantir la pérennité d'une vérité ou d'une erreur.
Il est difficile de tirer des réflexions émises à l'occasion de la Conférence, un corps de critères objectifs. La diversité des conceptions représentées l'interdisait sans doute. L'élaboration d'une grille de lecture, pour défectueuse et imprécise qu'elle soit n'en reflète pas moins la lente progression d'une idée : la nécessité d'aller vers une détermination du sens communément donné à la notion d'église ainsi que d'une certaine mise en forme juridique de cette notion.
Conscient de la disparité des situations locales et du caractère polycentrique de certaines confessions, la Conférence estime qu'une cartographie des réalités religieuses s'impose et qu'elle doit être confiée à des experts. La suite de ces réflexions et leur suivi sont d'ailleurs confiés au secrétariat général du "Sommet mondial pour la paix", organisme d'inspiration interconfessionnelle.
Le second rapport annuel du Département d'Etat américain sur la liberté de religion dans le monde (hormis les Etats-Unis) est paru le 5 septembre 2000.
Sans vouloir polémiquer sur la légitimité internationale que posséderait un tel rapport aux yeux des autorités américaines, la lecture de celui-ci amène la Mission à formuler un certain nombre de constatations et d'interrogations.
Dans son sommaire de présentation (executive summary) le Département d'Etat consacre sa première partie aux "entraves à la liberté religieuse dans le monde", elle-même divisée en sous-parties. Dans l'une de celles-ci, le cas de la France est évoqué.
Le titre lui-même de cette sous-partie, "stigmatisation de certaines religions en les associant à tort à des cultes ou sectes dangereux" (page 17-64 du rapport) constitue un clair jugement par le Département d'Etat de la nature religieuse ou non de tel ou tel mouvement. Or un tel jugement apparaît paradoxal, pour dire le moins, émanant d'un organisme officiel de l'exécutif américain qui, de par le 1er amendement à la Constitution américaine, est censé justement ne pas pouvoir se prononcer aux Etats-Unis sur la nature religieuse ou non d'un groupe, d'un mouvement, d'un culte, d'une secte ou de tout autre organisme. Le 1er amendement vaudrait-il seulement pour le territoire de la Fédération américaine et le gouvernement américain en serait-il exonéré dans le reste du monde ?
A l'intérieur de cette sous-partie, le texte consacré à la France manifeste parfaitement cette capacité que s'arroge le Département d'Etat de juger du caractère religieux ou non de mouvements français, ainsi d'ailleurs que de leur dangerosité. Le texte commence en effet par cette affirmation péremptoire : "un rapport de l'Assemblée nationale de 1996 de même qu'un rapport parlementaire de suivi de 1999, étiquettent 173 groupes comme "sectes", décisions qui ont contribué à une atmosphère d'intolérance envers les minorités religieuses. Quelques-uns des groupes de cette liste sont d'évidence dangereux, mais la plupart sont seulement mal connus ou impopulaires" On ne peut s'empêcher de regretter que le Département d'Etat ne communique pas les listes qu'il semble, à l'évidence, avoir établi pour lui-même, des groupes qui peuvent en France se prévaloir du titre de "groupe religieux", de ceux qui au contraire ne peuvent y prétendre et enfin de ceux qui "sont clairement dangereux". Un seul mouvement est cité dans cette dernière catégorie, l'Ordre du Temple Solaire (p.5-9 de la rubrique du rapport intitulée "le traitement des minorités religieuses en Europe de l'Ouest"). On attend les autres noms qui justifieraient l'utilisation, dans le rapport, du pluriel.
On ne peut pas non plus s'empêcher de s'interroger sur l'objectivité des auteurs du rapport qui n'hésitent pas pour ce qui concerne la France à utiliser des termes vagues, ambigus, à faire des amalgames erronés et à évoquer des opinions ou des sources non précisées.
Par exemple, à la page 5-9 de cette même rubrique du rapport intitulée "le traitement des minorités religieuses en Europe de l'Ouest" on lit, sous la rubrique "France", ce passage : "Mais il est vrai aussi que la France a été à l'avant-garde de cette pratique problématique de créer des soi-disant "listes de sectes". Et le texte continue, de façon étrange et quasi incompréhensible puisqu'il semble faire preuve d'une ignorance complète du principe de la laïcité française en raison de la séparation entre les églises et l'Etat : "ces listes sont créées par des agences gouvernementales - en France la liste faisait partie d'un rapport parlementaire - et contiennent les noms d'un grand nombre de groupes religieux auxquels le gouvernement n'accorde pas la reconnaissance ("which may not be recognized by the government").
En plus de ce qui semble être une surprenante confusion entre les instances exécutives et législatives françaises, est-il besoin de rappeler que tout comme la Constitution américaine, la Constitution française n'autorise pas les autorités gouvernementales à reconnaître si tel ou tel groupe est de nature religieuse et que, par conséquent, celles-ci ne se livrent pas à de telles classifications.
Ceci a naturellement été régulièrement répété aux représentants américains lors des nombreux contacts qu'ils ont eus avec des interlocuteurs officiels français. Mais pour quel résultat ?
Le rapport américain reproduit, en outre, certains passages du rapport précédent (1999) sans les actualiser au fond. Mais la forme laisse croire à une telle actualisation. Un exemple : "Certains groupes qui apparaissent sur la liste française continuent à faire état d'actes de discrimination" écrivent les rapporteurs qui poursuivent : "L'un d'entre eux est l'Institut théologique de Nîmes, un institut biblique privé fondé en 1989 par Louis Demeo (Note 4), pasteur d'une église associée". Or, à la connaissance de la Mission, l'Institut théologique de Nîmes s'était plaint dans le passé de malversations (notamment 2 voitures incendiées). Ces plaintes ont fait l'objet d'enquêtes de police qui, faute d'éléments probants, n'ont pu en imputer l'origine à des responsabilités externes. Il ne lui paraît pas qu'en cette année 2000, cet "Institut" ait dénoncé des actes de discrimination à son encontre ou à celle de ses membres. Mais il est vrai que le Département d'Etat connaît apparemment bien cet Institut puisque, lors d'une de son inscription à la conférence de la BIDDH de Vienne en 1998, celui-ci avait donné comme adresse celle du Département d'Etat à Washington.
De même, le rapport mentionne-t-il de façon générale et sans précision que "l'église de Scientologie se plaint que ses membres aient été les cibles de comportements discriminatoires". Une phrase est bien consacrée à une décision de refus d'autoriser une exposition d'art prise par une autorité locale assez vaguement décrite comme "un officiel d'un district (?) de Paris". Cette décision daterait d'avril 1999. Or, le rapport du Département d'Etat couvre, ainsi qu'il le précise lui-même, la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. Comme le Département d'Etat traite abondamment dans son rapport de la Scientologie en France, laquelle semble l'informer avec précision de ses griefs et des discriminations dont ses membres seraient l'objet, on doit en conclure que du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, période couverte par le rapport, aucun acte discriminatoire n'a été relevé à son encontre par la Scientologie. Dans un pays comme la France attaché à la défense des libertés individuelles et luttant contre toutes les formes de discriminations, qui s'en plaindrait ?
Il est regrettable, en revanche, qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant un parlementaire connu pour son action contre les menées sectaires ait été présenté comme définitif alors qu'il est frappé d'appel. Cette inexactitude jette un doute supplémentaire sur la loyauté des rédacteurs du rapport américain.
(4)Associée à l'Eglise évangélique de la Grâce, laquelle n'est pas répertoriée au sein de la conférence des églises protestantes de France
LUnion européenne
La Mission se félicite de la vigilance croissante des Etats membres de lUnion européenne à légard du phénomène sectaire et de ses dérives. Pour autant, leur comportement vis-à-vis de cette question est encore assez hétérogène et insuffisamment concerté. La convergence qui se dessine progressivement ne sest pas encore traduite par la détermination d'une attitude commune.
La Mission souhaite favoriser une concertation entre les nations partenaires afin que lUnion européenne, comme le Conseil de lEurope la fait en 1999, puisse affirmer une position cohérente à légard du fléau sectaire et mettre en uvre des mesures appropriées.
La Commission des libertés publiques et des affaires intérieures du Parlement européen pourrait prolonger les réflexions amorcées par une excellente résolution adoptée en décembre 1998 (note 5) et soumettre prochainement un texte plus élaboré au vote des parlementaires réunis en séance plénière. A cet effet, la Mission va poursuivre les démarches engagées en novembre auprès des groupes parlementaires européens de diverses tendances politiques et, par ailleurs, entreprendre la sensibilisation des différentes instances de l'Union telles la Commission et le Conseil.
La Mission se devait de remplir son rôle de vigilance à légard de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, texte représentatif des valeurs portées par lUnion européenne en matière de droits de lHomme et susceptible dêtre ultérieurement intégré dans les traités ou de devenir le préambule dune future Constitution européenne.
Elle a donc saisi la représentation française à la "Convention", organe chargé de rédiger les articles de la Charte, afin dattirer principalement son attention sur deux points :
- Des pseudo-mouvements des droits de lHomme, actuellement suscités en grand nombre par le sectarisme transnational, ne manqueraient pas dexploiter certaines formulations trop concises ou ambiguës de la Charte et tenter ainsi dy introduire des principes contraires à larticle 4 de la Déclaration française des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789. En aucun cas, les formulations adoptées dans la Charte ne sauraient être répressives par rapport au droit français.
Des observations ont donc été faites sur un certain nombre darticles en cours de rédaction. Elles ont été prises en compte par nos interlocuteurs qui les ont répercutées. La Mission salue, par ailleurs, la vigilance des élus nationaux et du gouvernement français dont les interventions ont notamment permis de substituer dans le préambule (v.annexe) lexpression "patrimoine spirituel et moral" à l"héritage culturel, humaniste et religieux". Les sectes n'auraient pas manqué d'interpréter cette formulation, la plupart d'entre elles s'étant auto-proclamées religieuses afin de pouvoir prétendre à une immunité de conviction à l'encontre des dispositions législatives communes à tous.
- Les sectes n'ont pas manqué de déployer une intense activité de lobbying auprès des membres de la Convention, en profitant de l'association des OING aux réflexions sur la Charte par le biais dauditions et de la mise en service dun forum internet destiné à recueillir leurs avis. La Mission a informé les rédacteurs de la Charte de la participation potentielle à cette consultation de pseudo OING, "faux-nez" de sectes bien connues et les a incités à la vigilance.
Le Conseil de lEurope
La Recommandation n°1412 (voir annexe) votée par l'assemblée
parlementaire du Conseil de lEurope en 1999 ne saurait rester sans suite.
Ses dispositions doivent être examinées par le Comité des
ministres qui devrait faire connaître son point de vue au cours de lannée
2001.
La Mission suit avec attention la mise en uvre progressive des diverses dispositions contenues dans la Recommandation.
Les conséquences internationales de l'action des mouvements sectaires, leur volonté d'étendre leur influence non seulement dans la plupart des pays mais aussi auprès des organisations internationales ou lors de grandes conférences, n'ont pas échappé au ministère des Affaires étrangères.
Grâce au vaste réseau que constituent ses missions diplomatiques
et consulaires et ses représentations permanentes auprès des institutions
multilatérales, le ministère des Affaires étrangères
opère une veille mondiale sur les développements sectaires importants
ou significatifs, dans un pays particulier aussi bien qu'à l'échelle
régionale ou internationale.
Il peut ainsi entretenir avec les autorités locales de toute nature,
de fructueux échanges de réflexions et enregistrer, dans de nombreux
cas, une convergence des vigilantes préoccupations des autorités
face aux menaces que font peser certaines graves dérives sur les individus
aussi bien que sur le bon fonctionnement des institutions.
La coopération entre le ministère des Affaires étrangères
et la Mission est excellente aussi bien à l'étranger qu'en France
où ses nombreux services lui procurent toute l'aide qu'elle peut souhaiter.
De son côté, la Mission apporte bien volontiers son concours à
nos missions diplomatiques, notamment dans certaines enceintes internationales
en les faisant bénéficier de son expertise, de ses analyses et
de ses avis.
En ce qui concerne les grandes lignes de l'action conduite par la Mission en
liaison étroite avec le ministère des Affaires étrangères,
il convient de se reporter au chapitre consacré aux relations internationales.
Les relations de la Mission avec les services du Garde des Sceaux n'ont pas cessé au cours de l'année 2000.
Des affaires dont la Mission a été saisie et qui lui ont paru
d'une certaine gravité ont fait l'objet d'un signalement à l'autorité
judiciaire.
Celle-ci a communiqué à la Mission différentes statistiques
d'un grand intérêt qui montrent qu'à présence sectaire
à peu près étale en France, la Justice a eu, plus que par
le passé, à connaître d'affaires touchant au sectarisme.
Actuellement, environ 260 affaires sont soumises à son attention. Parmi
elles, un certain nombre concernent des infractions ou des crimes commis à
l'encontre de mineurs victimes d'abus sexuels dans le cadre de mouvements à
caractère sectaire (viol, agression sexuelle, faits de proxénétisme
ou de corruption).
Au plan législatif, la Mission a été interrogée
par les services de la Chancellerie à propos des propositions de loi
parlementaires tendant à réprimer plus fermement les infractions
commises par des personnes morales et à décider, le cas échéant,
de leur dissolution.
La Mission a noté avec satisfaction la présence régulière
de l'autorité judiciaire aux réunions des cellules départementales
de vigilance prévues par la circulaire de 1997.
La Mission a établi, depuis son institution, des relations constantes avec le ministère de l'Intérieur qui lui apporte un appui appréciable.
Elle participe fréquemment aux réunions des cellules de vigilance
préfectorales qui permettent une observation approfondie de la situation
du sectarisme dans chaque département, d'en suivre l'évolution
et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées
en mobilisant l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat.
Les relations avec la préfecture de police de Paris, indispensables en
raison du grand nombre de mouvements sectaires présents dans la capitale,
se sont développées à la satisfaction générale
pendant l'année 2000. Quelques abus sectaires qui constituaient autant
d'"irritants" pour la population parisienne ont heureusement disparu.
La Mission est fréquemment sollicitée par les cadres de l'éducation
nationale, les enseignants et les parents d'élèves, signe d'une
vigilance de plus en plus déterminée à l'égard des
tentatives d'investissement sectaire dans ce secteur particulièrement
sensible et exposé.
Aussi conviendrait-il que les futurs professeurs, notamment les étudiants
des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM), puissent
recevoir systématiquement une formation approfondie touchant aux valeurs
républicaines et une sensibilisation particulière aux principes
de la laïcité, fondements communs à tous les citoyens qui
composent la nation. Une circulaire en ce sens serait sur le point d'être
adressée aux directeurs des IUFM. La Mission se tient prête à
apporter son concours aux conférences de sensibilisation qui pourraient
être organisées.
En liaison avec la direction des affaires juridiques du ministère, un
opuscule destiné plus particulièrement à l'information
des cadres administratifs sur le sectarisme est en cours de préparation.
Il serait souhaitable que sa rédaction soit achevée dans le courant
de l'année 2001.
La Mission a répondu à d'innombrables sollicitations de classes
et d'établissements d'enseignement, publics et privés (conférences,
demandes de documentation), tant en France métropolitaine que dans les
départements d'outremer.
La question de quelques (rares) enseignants, membres déclarés
et actifs de sectes, qui ne professent pas leur conviction pendant les heures
de cours mais exercent en périphérie de l'école un "rayonnement"
particulièrement nocif, n'est toujours pas administrativement résolue.
Pour la première fois, la Mission a participé au Salon de l'Education
(22-26 novembre 2000) où elle a tenu un stand d'information fort visité.
Une plaquette d'information a été largement diffusée. Sous
la présidence de la Mission, une conférence-débat a été
organisée avec le concours des principaux ministères concernés
et des deux principales associations de lutte contre le sectarisme.
Les relations traditionnellement excellentes entre ce département ministériel et la Mission se sont poursuivies tout au long de l'année.
La Mission participe régulièrement, à la demande du ministère
de la Jeunesse et des Sports, aux séminaires de formation de ses cadres.
Des contacts particuliers ont été établis à propos
de dérives éducatives observées dans certaines associations
non reconnues par la Fédération du scoutisme français mais
pouvant, à l'occasion de vacances organisées, solliciter l'agrément
des instances compétentes. La vigilance du ministère, dans le
respect des libertés associatives, a été appréciée.
La Mission souligne toutefois une certaine insuffisance législative ou
réglementaire s'agissant des centres de vacances ouverts en France par
des associations étrangères et accueillant parfois de jeunes Français
parmi une majorité de non-nationaux. Il serait souhaitable que le contrôle
de la Jeunesse et des Sports soit habilité à s'exercer sur ces
centres dont le nombre semble se multiplier, notamment dans plusieurs départements
du sud de la France, et que ce contrôle s'étende au-delà
de la compétence technique des personnels d'accompagnement et de la conformité
des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité.
La politique d'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports
rencontre l'assentiment de la Mission qui apprécie les réflexions
actuellement en cours, dans cette optique, pour améliorer encore les
garanties offertes. L'expertise du ministère en la matière pourrait
être étudiée avec fruit par d'autres départements
ministériels.
La Mission souligne enfin avec satisfaction les nombreuses initiatives ministérielles
et décentralisées de la Jeunesse et des Sports en matière
d'information et de prévention au bénéfice de la jeunesse.
Des relations positives de travail et de réflexions se sont poursuivies pendant l'année 2000.
Des contacts directs ont été pris avec le ministre ainsi qu'avec les ministres délégués et les secrétaires d'Etat.
Des liaisons constantes ont été entretenues avec le chargé de mission auprès du sous-directeur du Développement social, de la Famille et de l'Enfance et la chargée de mission compétente de la Mission, nommée en octobre 2000.
La publication en octobre de la première circulaire de ce département concerné par de multiples problèmes a constitué une appréciable avancée en raison de l'ampleur du champ de compétence concerné et des méthodes suggérées en annexe pour répondre, administration par administration, aux défis multiples du sectarisme.
S'agissant de la formation professionnelle, d'une part, et des psychothérapies, d'autre part, se reporter aux chapitres qui leur sont consacrés.
L'attention de la Mission au problème du sectarisme dans les départements d'outre-mer a été prolongée pendant l'année 2000 sur un double plan :
- le fonctionnement régulier des cellules préfectorales de vigilance.
- les problèmes spécifiques posés par la pénétration du sectarisme au sein du dispositif scolaire public et privé.
Trois missions de la M.I.L.S. ont été effectuées, en Guyane en février, en Martinique et en Guadeloupe en mai. Une mission aura lieu à la Réunion au début de l'année 2001, avec les mêmes objectifs.
LES CELLULES DE VIGILANCE
Comme dans les départements métropolitains, le suivi du sectarisme est généralement confié par les préfets à un collaborateur proche, le directeur de cabinet le plus souvent.
Les réunions se tiennent en préfecture, selon un rythme variable, en fonction de l'actualité du sectarisme. Le passage régulier du président ou d'un membre de la MILS favorise la tenue de réunions plénières auxquelles assiste, sur invitation, l'autorité judiciaire et notamment le magistrat de la cour d'appel chargé du suivi des problèmes sectaires. Les associations agréées sont, aussi bien en France métropolitaine que dans les départements d'outremer, invitées à ces plénières. Leur présence semble particulièrement précieuse. Ainsi en Guadeloupe, des informations ont pu être prises en considération alors que le service qui aurait dû les signaler paraissait les ignorer.
Les réunions plénières permettent un échange approfondi
de données et de réflexions entre services accoutumés auparavant
à fonctionner en interne. L'action des préfets et de leurs collaborateurs
directs facilite d'autant mieux le suivi du sectarisme et l'élaboration
de stratégies pertinentes qu'ils s'impliquent eux-mêmes et prennent
la juste dimension des menaces que l'expansion contemporaine des sectes fait
peser sur des institutions parfois fragilisées par une situation socio-économique
délicate et une localisation géographique particulière.
Allant au-delà des réunions de la cellule de vigilance, des initiatives ont été prises en Martinique pour apporter le concours des services de l'Etat à des initiatives d'origine variée : conférence du Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) dans les locaux mêmes de la préfecture de Fort-de-France (environ 250 participants), présentation d'une documentation élaborée sur place à destination des élèves du secondaire et des étudiants (édition d'un prospectus d'alerte et d'une affichette avec le concours de la mairie de Fort-de-France), initiative d'élèves de BTS au sein d'un lycée privé (AMEP) etc
La Mission souhaite que ce type d'initiative déconcentrée et appuyée
sur le tissu associatif se multiplie et que les pouvoirs publics contribuent
activement à leur succès.
Le concours des élus départementaux et régionaux a été
sollicité. En Guyane, une réunion d'information a été
tenue devant les élus et les fonctionnaires de responsabilité
de l'une et de l'autre assemblée. En Martinique, des élus ont
participé à la réunion de la cellule de vigilance élargie.
En Guadeloupe, des entretiens avec les présidents des deux assemblées
ont été tenus.
La Mission, en raison des responsabilités particulières des élus territoriaux souhaite que des réunions d'élus soient organisées à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe à l'instar de ce qui a été programmé en Guyane, dès lors que les échéances municipales prochaines permettront de les organiser.
A l'occasion des rencontres qui ont d'ores et déjà eu lieu, la
Mission ne peut que confirmer l'impression qui prévaut dans les DOM en
ce qui concerne la forte prégnance du sectarisme. Rares, en effet, sont
les familles dont au moins un membre n'adhère pas à une secte
ou n'en subit pas les méfaits. La convivialité traditionnelle
de la société ultra-marine et le pluralisme traditionnel de sa
composition, en atténuant souvent le caractère agressif du sectarisme
tel qu'il s'observe dans les départements métropolitains, constituent
un facteur supplémentaire de moindre résistance qui appelle à
une vigilance accrue de la part de tous les élus locaux ainsi que des
fonctionnaires des trois fonctions publiques.
Le prosélytisme sectaire en milieu éducatif et scolaire
La Mission a constaté combien le domaine de l'éducation intéresse le sectarisme qui use à son égard d'une palette fort étendue de moyens et d'instruments.
En dépit de la circulaire du 14 mai 1999 du ministre de l'éducation nationale sur le renforcement du contrôle de l'obligation scolaire, quelques enseignants ou cadres administratifs continuent à exciper d'une prétendue immunité convictionnelle pour s'abstraire régulièrement de leurs fonctions un jour par semaine (note 8). Les rectorats, instruits de ces cas heureusement peu nombreux, devraient pouvoir régler ces difficultés qui se reportent fâcheusement sur l'emploi du temps des enseignants respectueux des normes de l'éducation nationale, sous le contrôle de la direction des affaires juridiques du ministère.
Les mêmes principes doivent être rappelés aux parents d'élèves, en ce qui concerne la fréquentation scolaire, dès lors qu'ils ont choisi d'inscrire leurs enfants dans un établissement public.
S'agissant des établissements privés sans contrat et de l'enseignement délivré dans les familles, le vote de la loi du 18 décembre 1998 et la parution rapide des décrets d'application confèrent depuis la rentrée 1999-2000 aux services de l'éducation nationale des pouvoirs de contrôle étendus.
Là encore, la vigilance des recteurs devrait permettre d'éviter tout dérapage.
Plusieurs phénomènes particuliers ont été évoqués devant la MILS :
Enfants échappant à l'obligation scolaire (petits
groupes marginaux observés dans chacun des trois DFA).
Tentative de conversion massive à une secte dans un milieu ethnique relativement
fermé et problème posé par l'existence ou le projet d'ouverture
d'une classe relevant de l'enseignement public. La MILS ne peut, à l'évidence,
que recommander une formule de transport des élèves de telle sorte
que ces derniers soient instruits dans un milieu ouvert et pluraliste, conformément
à la vocation de l'enseignement public.
(8) Selon des informations syndicales portées à la connaissance
de la Mission.
Diffusion par un enseignant de documents sectaires dans un espace
relevant d'un établissement scolaire public. A l'évidence, des
sanctions ne pourraient qu'être prises, dès lors que l'infraction
est vérifiée.
Prosélytisme par les enfants eux-mêmes. Certaines sectes, qui inscrivent
systématiquement les enfants dans les établissements publics les
inciteraient à "témoigner" auprès de leurs condisciples.
Cette attitude contrevient sans aucun doute aux principes de l'école
républicaine. Toutefois, ces actes de prosélytisme étant
le fait de mineurs, la Mission ne peut que suggérer un contact direct
entre les enseignants eux-mêmes et les parents d'élèves
afin que soit parfaitement éclairées les responsabilités
des uns et des autres et que soit rappelé le caractère laïque
de l'enseignement public.
L'INFORMATION DES PROFESSEURS
La Mission a organisé, avec le concours des recteurs, des réunions de travail ouvertes aux enseignants et aux cadres administratifs de l'éducation nationale ainsi qu'à certains futurs professeurs des écoles en formation dans les IUFM. Ces réunions ont connu un grand succès d'affluence en Guyane et en Guadeloupe (plus de deux cents participants actifs). En raison d'une invitation moins large, seule une trentaine de participants ont été réunis en Martinique. Toutefois, le recteur, qui a assisté comme ses collègues à la conférence a souhaité que la Mission s'exprime dans un prochain numéro d'une revue pédagogique afin d'étendre l'information à l'ensemble des personnels concernés. La Mission répondra à cette invite lorsqu'elle en sera saisie.
Chacune des conférences a fait l'objet d'un suivi médiatique par la presse, les radios et les télévisions.
Il semble désormais que la situation qui prévaut dans les DFA est mieux connue de l'intérieur et mieux prise en considération par les pouvoirs publics. Il restera à entretenir cette vigilance. La présence d'une personnalité venant de l'Outre-Mer au sein du Conseil d'Orientation de la Mission lui est, à cet égard, particulièrement précieuse.
Le ministère de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, a envoyé une mission en Guyane, consécutivement au rapport de la Mission de 1999. Des initiatives analogues ont été prises ou sont sur le point de l'être par d'autres départements ministériels.
Sur place, les réactions apparentes des sectes ont été peu nombreuses pendant les missions de la MILS (distribution de quelques tracts obsolètes à Fort-de-France, visites habituelles de quelques adeptes de sectes venus à la fin des réunions publiques récuser comme à l'accoutumée cette appellation pour eux-mêmes et dénoncer d'autres mouvements comme réellement sectaires).
La Mission a souhaité connaître l'avis du Conseil d'Orientation sur la question de savoir si, compte-tenu de la modicité de ses moyens mais aussi du développement du sectarisme dans les TOM et à Mayotte, il pourrait être envisagé d'y étendre ses investigations. Le Conseil d'Orientation s'étant prononcé favorablement, la Mission en retient le principe pour l'année 2001.
Récuser toute législation spécifique mais favoriser ladaptation de nos lois et règlements aux nouveaux défis du sectarisme et prévenir les difficultés ultérieures en veillant à ce que les textes à venir nouvrent pas d'imprévus boulevards au développement du prosélytisme sectaire : tels étaient les principes daction de la Mission affirmés dans son premier rapport. Ils continuent de la guider dans ses relations avec le législateur dont elle accompagne avec attention les travaux.
La proposition de loi About-Picard
Le consensus politique a continué de prévaloir dans
les assemblées parlementaires lorsquil s'est agi de légiférer.
Après le vote au Conseil de lEurope le 22 juin 1999 de recommandations
préconisées par le rapport de M. Adrian Nastase, parlementaire
(Roumanie), sur " les activités illégales des sectes ",
l'Assemblée nationale et le Sénat français se sont prononcés
à lunanimité, en première lecture, sur des propositions
de loi destinées à renforcer la prévention et la répression
à lencontre de groupements sectaires en complétant le dispositif
légal existant.
1) La proposition de loi du sénateur M. Nicolas About (D.L.) " tendant
à renforcer le dispositif pénal à lencontre des associations
ou groupements constituant par leurs agissements délictueux un trouble
à lordre public ou un péril majeur pour la personne humaine
" a été adoptée le 16 décembre 1999.
Elle sappuyait sur le décret-loi du 10 janvier 1936 qui permet la dissolution des groupes de combat et des milices privées. Elle élargissait le champ des infractions entraînant la responsabilité des personnes morales et aggravait les peines encourues en cas de reconstitution dune association dissoute.
2) La proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à lencontre des groupements à caractère sectaire, soumise au vote de lAssemblée nationale en première lecture par la présidente du groupe détude sur les sectes, Mme Catherine Picard (P.S.), synthèse de plusieurs propositions émanant de personnalités de divers courants politiques -notamment de MM. Pierre Albertini (UDF), Jean-Pierre Brard (app.PC), Eric Doligé (RPR) et Jean Tibéri (RPR) - reprend l'esprit de la proposition de loi About sans se référer toutefois au décret-loi de 1936.
Elle tend à faciliter la dissolution, par l'autorité judiciaire seule, de groupements définitivement condamnés par la Justice à plusieurs reprises, tout en élargissant le champ des infractions entraînant la responsabilité de la personne morale pour mieux ladapter aux nouvelles réalités du sectarisme : exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, publicité mensongère, fraudes ou falsifications prévues et punies par le Code de la consommation, mises en péril de mineurs, atteintes aux biens, atteintes à lintégrité physique ou psychique de la personne, atteintes à la liberté et à la vie.
La proposition de loi comporte également des dispositions quant à la limitation de linstallation de groupements sectaires à proximité détablissements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, centres sociaux) et à la publicité de ces organisations dans les publications destinées à la jeunesse.
Enfin, il est instauré un délit de manipulation mentale ainsi défini : " activités ayant pour but ou effet de créer ou dexploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de lHomme ou aux libertés fondamentales, dexercer sur une personne des pressions graves et réitérées afin de créer ou dexploiter un tel état de dépendance et de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable ".
Il n'a pas paru inutile à la Mission, alors que de nombreux colloques orientés dans un sens favorable au sectarisme tentent de mobiliser l'opinion publique, de rappeler le droit qui prévaut en France en matière de dissolution et de marquer en quoi il ne suffit pas à répondre aujourd'hui aux défis nouveaux.
Les articles 3 et 7 de la loi de 1901 disposent en effet que :
Art. 3 : Toute association fondée sur une cause ou en vue dun objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes murs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à lintégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Art.7 : En cas de nullité prévue par larticle 3, la dissolution de lassociation est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à larticle 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et linterdiction de toute réunion des membres de lassociation. En cas dinfraction aux dispositions de larticle 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Les dispositions de l'article 3, par leur imprécision, se sont révélées largement inopérantes. En 1936, devant les menaces des ligues fascisantes, un décret-loi a créé la possibilité pour l'autorité gouvernementale de dissoudre (en conseil des ministres) des mouvements menaçant les institutions de la République. Cette dissolution, dite administrative, est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat. Elle ne peut guère être utilisée contre les sectes, sauf dans le cas où certaines d'entre elles entretiendraient des forces armées (note 9).
C'est pourquoi la Mission, à la majorité de son Conseil d'Orientation, a nettement marqué sa préférence pour un recours à l'autorité judiciaire afin que soient mises hors d'état de nuire des personnes morales portant atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social (Note 10). Cette position a été, paradoxalement, critiquée par une personnalité religieuse apparemment mal instruite des aspects délicats du droit associatif.
Par ailleurs, la proposition de loi About-Picard introduit dans le droit français une infraction nouvelle, celle de manipulation mentale, définie comme il suit :
"Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F. d'amende."
Cet article a suscité de nombreux commentaires, bien qu'il n'ait pas un caractère de nouveauté.
L'article 31 de la loi de 1905, réprime depuis un siècle les pressions abusives exercées sur un tiers pour l'amener à changer ses convictions.
"Sont punis de la peine damende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et dun emprisonnement de six jours à deux mois ou de lune de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou dexposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, lauront déterminé à exercer ou à sabstenir dexercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie dune association cultuelle, à contribuer ou à sabstenir de contribuer aux frais dun culte."
Ces dispositions remarquables par leur concision et leur caractère "alternatif" ne concernent cependant que la manipulation mentale exercée dans les limites du religieux. Or, les sectes contemporaines ne limitent pas leurs activités à la sphère religieuse (certaines, même, exercent un prosélytisme athée).
Il existe, plus récents que ces dispositions séculaires,
deux articles du Code pénal de 1994 qui répriment à peu
près les mêmes infractions mais en les limitant au cas des personnes
"en état de faiblesse". L'un sanctionne les personnes physiques
(313-4), l'autre les personnes morales (313-9). Or, les pressions mentales exercées
par les groupements sectaires ne se pratiquent pas la plupart du temps à
l'encontre de personnes en état de faiblesse. Le processus d'emprise
commence le plus souvent à partir d'une acceptation de type implicitement
contractuel, consentie par une personne saine d'esprit. L'asservissement du
nouvel adepte ne sera perceptible qu'au cours d'une période plus ou moins
longue de captation. La Mission a recueilli un grand nombre de témoignages
qui confirment cette démarche, lieu commun du prosélytisme de
toutes les sectes (et, de ce point de vue, marquant la différence avec
les mouvements confessionnels ou philosophiques qui respectent la liberté
d'autrui).
Il paraît donc indispensable d'améliorer les dispositions pénales
pour tenir compte de cette réalité jusqu'alors peu appréhendée.
Tel qu'il a été défini plus haut, le délit de manipulation mentale a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Soucieuse de garantir les libertés fondamentales et la conformité de cet aspect de la proposition de loi avec les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Garde des Sceaux a souhaité, le 24 juillet 2000, qu'avant la seconde lecture devant le Parlement, la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme soit saisie. Cette dernière a rendu son avis le 21 septembre (voir annexe).
Elle confirme le caractère non liberticide de la loi en constatant que "la simple appartenance à un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou dexploiter la dépendance psychologique et physique des personnes qui participent à ces activités nest pas punie par larticle 9 de la proposition de loi, ce qui respecte la liberté fondamentale de pensée, de conscience et de religion ".
Elle estime en revanche que " la création dun délit spécifique de manipulation mentale ne (lui) paraît pas opportune " dès lors qu'un amendement à larticle 313-4 est possible, article quelle suggère de déplacer dans le Code pénal " pour ne pas concerner uniquement les actes préjudiciables concernant les biens ".
La Mission prend acte de cet important avis, soulignant qu'il concerne aussi, implicitement, l'article 313-9, parallèle au 313-4. L'examen de la proposition de loi inscrite en principe à l'ordre du jour du Sénat et de l'Assemblée nationale au premier trimestre 2001, concernera nécessairement les problèmes posés par la mise en état de dépendance de personnes entrées "en secte" sans être en état de faiblesse et qui ont découvert, après leur adhésion, la réalité de la stratégie d'emprise dont elles ont été victimes.
LES PROPOSITIONS DE LOI RELATIVES AU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE
Dès son rapport de 1999, la Mission avait souligné avec regret
labsence dencadrement des activités de psychothérapeute.
Ce vide juridique et réglementaire ne pouvait manquer d'attirer l'attention
de nombreux mouvements sectaires intéressés à la fois par
une manne financière probable et une facilité accrue d'emprise
sur les individus.
Deux propositions de loi ont été déposées à lAssemblée nationale au cours de lannée 2000, destinées à réglementer les conditions dexercice de l'activité de psychothérapeute.
- lune, le 28 mars de M. Jean-Michel Marchand (Verts), relative à lexercice de la profession de psychothérapeute, à lattribution et à lusage du titre ;
- lautre, le 26 avril, de M. Bernard Accoyer (RPR), relative à la prescription et à la conduite des psychothérapies.
Il n'est pas possible de préjuger la suite parlementaire de ces initiatives. Pour l'analyse du problème, voir le chapitre consacré à la régulation administrative et déontologique des activités de psychothérapeute.
Au-delà des conditions dexercice des psychothérapeutes, la Mission a attiré lattention des parlementaires sur dautres questions qui pourraient faire lobjet d'examens approfondis : la démocratisation de la gestion associative ; la réglementation de la profession de formateur et les conditions de remboursement des frais de certaines propagandes électorales.
L'analyse des risques découlant de comportements exercés ou d'actes accomplis par les organismes à caractéristiques sectaires ou par leurs membres révèle un grand nombre de traits communs à la plupart des situations rencontrées en matière de mise en relation et de confirmation de la relation initiale entre l'organisme et la personne "ciblée".
Cette observation vaut tout autant pour le risque encouru par une "personne physique" que pour celui qui concerne une "personne morale". La remarque a son importance lorsque l'on observe le phénomène de la mise en relation et ses prolongements induits.
En réponse aux besoins de décodage des rapports établis et entendus entre organisme à caractéristiques sectaires et personne cible, il paraît désormais possible de définir deux grilles d'analyse parallèles. L'une et l'autre sont de nature à faciliter la détermination des domaines à surveiller et des mesures à prendre en rapport avec le risque estimé.
Le but final est la caractérisation du type de "relation contractuelle" établi et la description de l'évolution et des mutations que cette relation implique.
Il convient d'entendre par organisation à caractéristiques sectaires une ou plusieurs entités concourrant ensemble ou séparément à atteindre un objectif centré sur une personne ciblée.
Cette relation de type contractuel va connaître trois étapes :
1 - l'étape d'attirance - séduction
2 - l'étape d'accoutumance-intégration
3 - l'étape de dépendance-coercition
Pour la personne physique, le schéma de déroulement des étapes successives peut être décrit de la manière suivante :
La phase d'"attirance-séduction" se met en place en prenant appui sur un besoin de réponses à des questionnements plus ou moins étendus de personnes en manque de repères, aspirant à un autre mode de vie ou cherchant une sortie à une impasse temporaire, au plan personnel, professionnel ou social.
Les "réponses" apportées par l'organisme sont de fournir du "prêt à penser" ou du "prêt à agir".
L'objet de cette première mise en contact est d'apporter d'abord un sentiment de sécurité, d'instaurer un climat de confiance et de susciter une impression apparente de maîtrise du destin personnel.
Les formes de liens initiales s'apparentent ainsi réellement à un contrat, un accord, une entente car la personne sollicitée ou solliciteuse est généralement saine d'esprit et non en état de faiblesse. Le lien est bien souvent formalisé par un achat de produit ou de service, ou un premier engagement à accomplir un travail ou une action au nom de l'organisme apparaissant sous l'aspect d'une entité juridique assurant la fourniture d'une prestation, d'un bien ou garantissant un bénéfice hypothétique ultérieur.
Du point de vue de la personne morale, la phase d'"attirance-séduction" peut se dérouler notamment dans le cadre de préoccupations partagées au sein de l'entreprise ou de l'institution par les dirigeants cadres et salariés autour de la notion de "quête de sens" voire dans le cadre de réflexions sur la "spiritualité en entreprise" ou encore au travers d'approches d'apparence novatrice des notions de développement personnel et d'acquisition de compétences managériales.
L'intervention des prestataires de service, d'animateurs, d'experts extérieurs permet la plupart du temps la mise en uvre de cette étape.
La deuxième phase, consistant en une "accoutumance-intégration" vise à confirmer et à consolider le lien établi par un changement d'attitude, d'abord imperceptible, délibérément programmé par l'organisme à caractère sectaire grâce à des techniques de communication sophistiquées ayant pour effet de rendre indispensables de la part de la personne physique ou morale cible, la participation à des formations d'exigence croissante, un engagement personnel ou collectif plus important, une acceptation d'un plan d'évolution contraignant. L'éloignement progressif des repères privés et sociaux antérieurs constitue un signe révélateur, quoique déjà tardif, de l'emprise du mouvement sectaire sur la personne physique. Au plan des personnes morales, la mise en dépendance du groupe visé, entreprise ou institution, commence à paraître au regard de ses partenaires, clients ou usagers. L'objet social de l'entreprise ou la finalité de l'institution sont peu à peu perdus de vue : la recherche de l'expansion économique est détournée peu à peu au bénéfice du mouvement sectaire dont l'incompétence ne peut que conduire à l'échec (faillite, liquidation judiciaire, etc ). S'agissant des institutions, des signes non équivoques commencent à paraître. Certains de ses salariés acceptent de faire passer les injonctions du groupe auquel ils adhèrent avant le cahier des charges de leur emploi : dossiers perdus, correspondances restées sans réponse, tous faits justifiés par une argumentation banale : excès de travail, complexité de la tâche, etc
L'étape de mise en situation de "dépendance-coercition" parachève la stratégie de l'organisme.
Cette progression dans les étapes fait très fréquemment l'objet de contrats, d'accords successifs.
Or, l'observation des nombreux cas concrets examinés par la Mission le montre. Le contrat passé implique au départ un consentement soit explicite, soit implicite. L'important est donc d'apprécier les conditions dans lesquelles l'organisme sectaire va influencer les consentements successifs en fondant son action sur une progression maîtrisée par lui de la dépendance de la cible.
Cette progression de la dépendance, maîtrisée par un seul des co-contractants, crée un déséquilibre croissant au fur et à mesure que se construit la chaîne continue des contrats.
Ce schéma s'entend dans de multiples domaines d'action dont la liste ci-dessous est nécessairement non exclusive :
- octroi de prêts pour la réalisation d'objectifs à caractéristiques "sectaires" correspondant à l'orientation du prêteur
- accomplissement de séances de soins thérapeutiques ou suivi médical de longue durée, développement de formations ou assimilés, sans validation scientifique- progression professionnelle et sociale dans une pyramide commerciale
- création et développement de structures ou d'activités à caractère "social" et "solidaire" sans agrément officiel de reconnaissance ou de validité
- implantation dans une entreprise de méthodes nouvelles de management ou de gestion dont le caractère novateur justifierait l'ignorance dont elles sont l'objet de la part des organes publics et privés de régulation
- constitution, parfois, de lieux d'expression culturelle et artistique.
Du premier contrat passé librement aux "accords" ultérieurs conclus entre "partenaires" deux facteurs principaux caractérisent l'évolution de la relation contractuelle au seul bénéfice de l'organisme à caractéristiques sectaires :
- un accroissement des exigences d'exécution du contrat s'imposant à la personne en position d'acquéreur de biens, de services ou en attente de bénéfices découlant des termes de ce contrat
- une augmentation de la dépendance psychologique matérielle et financière
Ce processus manipulatoire qui se déroule dans le temps peut être défini comme un mécanisme d'exploitation progressive d'une situation personnelle d'ignorance des termes d'un contrat passé entre un organisme et une personne, ayant pour but ou pour effet de réduire la liberté d'appréciation ou de décision de cette dernière à partir de la mise en uvre d'un contrat initial prolongé par un renouvellement ou une extension ultérieure de celui-ci.
Ce processus s'inscrit en opposition aux principes d'autonomie de la volonté et de loyauté des clauses contenues dans les contrats établis.
Le Ministère de lemploi et de la solidarité est lun des plus concernés par la lutte contre les sectes. Sa compétence variée touche en effet à des domaines particulièrement perméables à ces phénomènes :
- la formation professionnelle,
- laction sociale,
- la santé, et notamment la santé mentale.
Sur les questions relatives à la formation professionnelle qui constituait (cf. rapport 1999) lun des " gisements " privilégiés dinfluence et de ressources des organisations à caractère sectaire, des efforts considérables ont été entrepris au cours de l'année 2000, à linitiative des administrations et services concernés du ministère et, en tout premier lieu, de la Délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle.
Une circulaire relative aux pratiques sectaires dans le domaine de la formation professionnelle a été très largement diffusée.
Elle incite les directions départementales et régionales de lemploi, du travail et de la formation professionnelle et notamment les services régionaux de contrôle de la formation à "être particulièrement vigilants lorsquils ont à connaître du fonctionnement des organismes de formation et de rechercher tous comportements et modes de gestion susceptibles de constituer