RAPPORT Alain.VIVIEN 1983

LES SECTES EN FRANCE
EXPRESSION DE LA LIBERTE MORALE OU FACTEURS DE MANIPULATIONS ?

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

DEUXIEME PARTIE

Première partie

Chapitre 1 : Les sectes et l'opinion
Chapitre II : Les chemins de la transparence
Chapitre III : Des sectes en expansion ?
Chapitre IV : Anatomie et physiologie des sectes ou la vitrine et l'arriére-boutique

Deuxième partie
Chapitre V : Les sectes devant la loi française
Chapitre VI : L'expérience étrangére
Chapitre VII : Propositions
Chapitre VIII : Quelques mots en forme de conclusion
ANNEXES

Exemple de contrat de travail
Proposition de loi de l'Etat de New York
Liste des auditions et des communications adressées á la mission
Table des matiéres

 


Chapitre V - Les sectes devant la loi française

Les sectes n'ont fait l'objet, en France, d'aucune législation qui leur soit propre ; constituées en associations - de fait, déclarées ou cultuelles - elles sont uniquement soumises aux régles de droit commun.

I. Les sectes ne disposent pas d'un statut spécifique

Afin de bénéficier de la personnalité morale et, par voie de conséquence, de la capacité juridique, les sectes sont constituées

- soit sous forme d'associations déclarées ; - soit comme associations cultuelles.

1. Les associations déclarées (loi du 1e` juillet 1901 modifiée, sur le contrat d'association et décret d'application du 16 aoùt 1901)

L'article 1" de la loi du le` juillet 1901 stipule que « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». L'article 2 ajoute que « les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation », la déclaration préalable n'étant obligatoire que pour celles qui voudraient « obtenir la capacité juridique » (article 5). Cette déclaration préalable fait « connaître le titre et l'objet de l'association, le siége de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction » (article 5).

Plus de 80 % des sectes ont, d'aprés l'enquête réalisée en novembre-décembre 1982 par le ministére de l'Intérieur, fait l'objet d'une déclaration préalable auprés des services officiels, à savoir la préfecture ou la sous-préfecture de l'arrondissement oú l'association à son siége social.

Indépendamment des contrôles que peuvent exercer les commissaires de la République à l'occasion des déclarations qui leur sont faites par les associations, soit lors de leur création, soit à l'occasion des étapes importantes de leur vie (modification des statuts, changement dans l'administration ou la direction, acquisitions immobiliéres ... ), le contrôle de l'État sur les associa-tions déclarées du régime général, donc sur les sectes, intervient dans différents domaines.

a. En matiére financiére

- l'article 1991 du code général des impôts prévoit que « les agents des impôts ont le droit d'obtenir... communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1" du code du commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, piéces de recettes et dépenses » ;

- l'article 1649 septies du même code fixe les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut procéder à une vérification de comptabilité « au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes ».

b. En matiére de droit du travail, les associations qui ont la qualité d'employeur se voient appliquer les dispositions des articles 143-3 et 143-5 du code du travail qui prévoient notamment la tenue d'un livre de paie communicable aux agents de contrôle de la Sécurité sociale (1).

Par contre, aucune secte n'ayant sollicité la reconnaissance d'utilité publique ou des subventions sur fonds publics, elles échappent, de ce fait, au contrôle de l'administration prévu pour cette catégorie d'organismes.

(1) Cf. étude exhaustive sur les associations menée par le journal Le Monde et publiée en mai-juin et depuis septembre 1982 dans les suppléments du dimanche.

2. Les associations cultuelles (loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant la séparation des Eglises et de l'État, décret no 66-388 du 13 juin 1966, relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations)

L'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 définit les associations cultuelles comme des « associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte ». Il précise qu'elles doivent « être constituées conformément aux articles 5 et suivants ... de la loi du 1" juillet 1901 », c'est-à-dire comme des associations déclarées du régime général et, « en outre, soumises à des prescriptions » spécifiques déterminées par les articles suivants. C'est ainsi que

a. L'article 19 de la loi susvisée, modifié par les articles 1 et 2 de la loi 11.14 du 25 décembre 1942 prévoit que ces associations « pourront recevoir, dans les conditions déterminées par la législation relative à la tutelle administrative en matiére de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles » (1).

Sur le plan de l'application de ces dispositions, il est important de noter que, saisi par le ministére de l'Intérieur et de la Décentralisation (direction générale de l'Administration) d'une demande d'avis sur ce sujet, le Conseil d'État (section de l'Intérieur) a, dans sa séance du 29 juin 1982, répondu ainsi qu'il suit

« Aux termes de l'article 910 du code civil : " les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres de la commune ou d'un établissement d'utilité publique n'auront d'effet qu'autant qu'elles seront autorisées ... ". Cet article, applicable aux associations reconnues d'utilité publique, est applicable dans les mêmes conditions aux associations cultuelles en vertu de l'alinéa 5 de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État.

Il appartient, par conséquent, dans chaque cas particulier, à l'autorité administrative compétente pour autoriser une association cultuelle à accepter une libéralité de prendre en considération les principes dégagés par la jurisprudence à l'occasion des autorisations sollicitées par les associations capables de recevoir à titre gratuit.

Mais l'autorité administrative compétente doit également prendre en considération l'intérêt public. En particulier, si l'instruction de la demande d'autorisation fait apparaître qu'une libéralité, notamment par les moyens nouveaux qu'elle procure à une association cultuelle, peut conduire cette derniére à porter atteinte à l'ordre public, il lui appartient d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, le caractére réel et sérieux des menaces existant à l'encontre, par exemple, de l'intérêt national, de la sécurité des personnes, des bonnes moeurs ou de la tranquillité publique. »

Ainsi donc, l'autorisation d'accepter une libéralité doit être refusée dans tous les cas oú l'exécution des conditions auxquelles elle est subordonnée serait contraire à l'intérêt public. »

En transmettant cet avis, le 27 juillet 1982, aux commissaires de la République de tous les départements, le ministére de l'Intérieur et de la Décentralisation a rappelé la vigilance particuliére déjà préconisée dans ses instructions antérieures, « certaines de ces associations » pouvant, « en effet, représenter des sectes qu'il pourrait être inopportun d'autoriser à recevoir une libéralité » et a recommandé, in fine, la procédure suivante

(1) A noter que ce régime est beaucoup plus libéral que celui imposé aux associations déclarées qui ne peuvent être bénéficiaires de donations ou de legs (articles 6 et 11 de la loi du 1°` juillet 1901}.

« Sans qu'il y ait lieu de modifier la pratique habituelle tendant à accorder, rapidement et sans formalisme inutile, les autorisations sollicitées par les associations des cultes traditionnels (associations diocésaines catholiques, associations cultuelles protestantes, israélites, orthodoxes ou musul-manes) - d'ailleurs, à l'exception des deux derniéres, fréquemment gratifiées - il conviendra donc de prescrire à vos services un examen approfondi du dossier (et, particuliérement, des comptes financiers des trois derniers exer-cices) avant l'octroi de toute autorisation sollicitée par une association, constituée en tant que cultuelle conformément aux articles 18, 19 ou 20 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat, mais présentant un caractére inhabituel à quelque point de vue que ce soit.

En cas de doute, soit sur la réalité des activités prétendùment cultuelles de l'association, soit sur la conformité avec l'intérêt public des agissements de ses administrateurs, membres ou adeptes, il y aura lieu de faire procéder à une enquête de police sur ces activités ou agissements.

Enfin, chaque fois que les résultats de cette enquête ne vous apparaîtront pas suffisamment probants, dans un sens ou dans l'autre, ou lorsque la motivation d'une décision de refus vous semblera faire difficulté, 11 sera opportun, avant de statuer, de me communiquer pour avis, sous le présent timbre, le dossier complet de l'affaire. »

b. L'article 21 de la même loi stipule que « les associations ... tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles ». Il est indiqué, en outre, dans le même article, que « le contrôle financier est exercé sur les associations ... par l'Administration de l'enregistrement et par l'Inspection générale des finances ».

En résumé, et par comparaison aux associations déclarées du régime général, le statut juridique consenti aux associations cultuelles se caractérise par une capacité plus grande alliée à un contrôle plus rigoureux.

II. Mais les sectes peuvent faire l'objet d'actions répressives...

... en cas d'activités exercées en infraction

- de dispositions pénales à caractére général ;
- de législations spécifiques à différentes Administrations.

Dans le cas d'accumulation d'infractions caractérisées visées ci-dessus, ces actions répressives pourraient déboucher sur la dissolution par voie judiciaire (articles 3 et 7 de la loi du le' juillet 1901).

1. Les infractions au code pénal

Les autorités judiciaires ont été destinataires, au cours des derniéres années, de plaintes relativement nombreuses imputant essentiellement à des responsables ou des membres de sectes les délits suivants

- séquestration de personnes (article 341 du code pénal) (infraction la plus fréquemment dénoncée) ;
- proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche (articles 334 et suivants du code pénal) ;
- attentat aux mceurs (article 331 du code pénal) ;
- outrages aux bonnes mours par voie de presse (article 283 du code pénal) ;
- détournement de mineurs (articles 354 à 356 du code pénal) ;
- homicide involontaire (article 319 du code pénal) ;
- escroquerie et abus de confiance (articles 405 et 408 du code pénal) ;
- injures raciales (article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et provocation à la discrimination raciale (article 24, alinéa 5 de la même loi) ;
- non-représentation d'enfants (article 357 du code pénal) ;
- non-assistance à personne en danger (article 63, 2° alinéa du code pénal) ; - violences et voies de fait (articles R. 38, 1 et R. 40, 1, du code pénal) ; - infractions diverses au code pénal (1) ou aux régles administratives fixées par arrêtés préfectoraux (article R. 26, 15, du code pénal).

Ces plaintes - émanant le plus souvent de parents de jeunes gens ou de jeunes filles qui avaient quitté leurs familles pour adhérer à une secte - ont donné lieu à des enquêtes qui, dans une majorité de cas, n'ont donné lieu à aucune sanction.

C'est ainsi que, de 1975 à 1982, sur quatre-vingt-quatre plaintes adressées aux parquets

- 35 ont été classées sans suite ;
- 9 ont donné lieu à ouverture d'informations qui ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu ;
- 8 ont abouti à des jugements de relaxe ; - 24 ont abouti à des condamnations ;
- 8 poursuites étaient en cours.

Il convient de noter que, sur les 24 condamnations enregistrées, une vingtaine n'ont été prononcées que pour des infractions relativement mineures

- 2 pour tapage nocturne (2) ;
- 4 pour distribution d'imprimés aux automobilistes sur la voie publique (3) ;

(1) Distribution d'imprimés aux automobilistes sur la voie publique (article R. 38, 13, du code pénal), tapage nocturne (article R. 34, 8, du code pénal)...
(2) Secte référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique GS/n' 1.
(3) Sectes référencées dans les archives de la mission parlementaire sous les rubriques GS/n° 1 et GS/n° 2.

- 14 pour infraction à des régles administratives édictées par àrrêtés préfec-toraux (interpellation des passants en vue de la vente de journaux, d'imprimés et d'écrits, infractions au réglement sanitaire départemental ...) (1).

Seules, quatre d'entre elles ont sanctionné des délits d'une indéniable gravité (deux pour escroquerie (2), une pour injures raciales et provocation à la discrimination raciale (3), une pour non représentation d'enfant (1)).

contre l'incendie, était de nature à justifier légalement la décision atta-quée... ; » La section a donc approuvé la position prise par le préfet de Police, pour les motifs ci-dessus, et qui faisait l'objet de l'article le' de l'arrêté incriminé du 29 avril 1980. A noter, par contre, que, au nom de la liberté des cultes, la section a donné raison à Krishna et a annulé l'article 2 dudit arrêté « interdisant à l'intérieur des mêmes locaux l'organisation de manifestations, cérémonies, réunions ou offices de quelque nature que ce soit ».

2. Les réglementations spécifiques

Ministére de l'Intérieur et de la Décentralisation

A. Régles de sécurité dans les établissements recevant du public (articles R. 123.2, R.123.27, R.12328, R. 123.45, R. 123.46 et R. 123.52 du code de la construction et de l'habitation).

Les articles précités du code de la construction et de l'habitation fixent les mesures d'exécution et de contrôle qui peuvent être mises en oeuvre par les préfets ou les maires en matiéres de sécurité dans les établissements

recevant du public. Ces mesures peuvent, en tant que de besoin, être prises à l'encontre des locaux de réunion des adeptes des sectes.

C'est ainsi que, dans un arrêt en date du 14 mai 1982, la section du contentieux du Conseil d'Etat, jugeant la requête présentée par Krishna contre un « jugement du 15 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif

de Paris a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du préfet de Police, en date du 29 avril 1980, interdisant au public l'accés des locaux sis 20, rue Vieille-du-Temple et y prohibant l'organisation de manifestations cultuelles », a, dans ses considérants, admis « que les dispositions... sur lesquelles s'est fondé le préfet de Police pour interdire au public l'accés des locaux utilisés par l'association requérante dans l'ancien hôtel d'Argenson sont applicables... à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; qu'ainsi la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membres de l'association requérante ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de Police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; qu'il ressort des piéces du dossier que la situation de l'immeuble, au fond d'un passage en partie voùté, dont la largeur ne permet pas la mise en service des moyens de secours et de lutte

(1) Secte référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique GS/n° 1
(2) Sectes référencées dans les archives de la mission parlementaire sous les rubriques GS/n° 3 et GS/n' 4.
(3) Secte référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique GS/n° 2.

B. Quêtes sur la voie publique (circulaire n° 308 du 9 septembre 1950 sur les appels à la générosité publique complétée par la circulaire n° 82.83 du 7 juin 1982)

L'attention du ministére de l'Intérieur et de la Décentralisation (direction de la réglementation et du contentieux) ayant été attirée « sur des cas de sollicitation sous forme de quêtes sur la voie publique réalisées par divers

groupements dont des associations pseudo-religieuses », ce département minis-tériel a rappelé, le 7 juin 1982, aux commissaires de la République ses instructions antérieures en y adjoignant les informations et recommandations suivantes

« Par ailleurs, il n'est pas exclu que certains membres d'associations pseudo-religieuses se présentent au nom d'organismes de bienfaisance reconnus d'utilité publique. Il convient, dans l'hypothése oú seraient réunis les éléments constitutifs des délits d'escroquerie ou d'abus de confiance, de relever ces infractions et de déférer leurs auteurs au Parquet, seul compétent pour décider des poursuites éventuelles ».

« A cet égard, la circulaire » du 9 septembre 1950 « doit être complétée, l'article 405 du code pénal qui prévoit le délit d'escroquerie venant s'ajouter aux articles 406, 407 et 408 qui constituent la base de la législation. Elle

doit également être actualisée au niveau des sanctions, l'article R. 26 (15) du code pénal punissant, depuis le décret 80-567 du 18 juillet 1980, d'amende de 20 F à 150 F ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale ». (Cf. plus haut le délit d'escroquerie et les infractions aux régles administratives édictées par arrêtés préfectoraux évoqués dans le chapitre II.1 - Les infractions au code pénal).

Ministére du Budget

A. Législation des changes (article L. 459 du code des douanes)

L'article précité du code des douanes fixe notamment les dispositions répressives qui peuvent être appliquées à « quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financiéres avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties. »

Ces dispositions sont applicables aux sectes et l'exemple exposé ci-aprés illustre l'action entreprise ces derniers mois dans ce domaine par les services compétents du ministére du Budget

« Une société commerciale française a conclu avec une association étrangére (1) - qui est, en réalité, sa société-mére - un contrat aux termes duquel cette derniére cédait à ladite société des procédés secrets de fabrication d'un objet donné, ainsi que le droit d'utiliser certaines- marques commerciales. En contrepartie, la société française s'engageait à payer à l'association étrangére des redevances égales à 6 % du chiffre d'affaires réalisé.

Or l'enquête a démontré - d'une part,

. que ledit objet était fabriqué dans des conditions trés artisanales, à partir de matiéres premiéres courantes, sans technicité particuliére, ni connaissance de procédés secrets,
. que la marque principale utilisée par la société française était déposée auprés des services de la propriété industrielle, non par l'association étrangére, mais par une association française ;
. d'autre part, que la société française avait transféré à l'association étrangére, au titre du contrat de licence visé plus haut, des redevances pour un montant supérieur à 1 million de francs.

Les redevances transférées à l'étranger n'ayant aucune contrepartie réelle, une infraction à la réglementation des changes a été constatée à l'encontre de la société française à concurrence du montant de la somme transférée, sanction non encore suivie d'effet.

Il est hautement probable que les capitaux litigieux sont finalement parvenus au fondateur de l'association étrangére. »

B. Législation fiscale (articles 38 et 57 du code général des impôts)

Les articles précités du code général des impôts précisent les modalités de détermination des bénéfices imposables des entreprises, y compris pour celles « qui sont sous la dépendance ou qui possédent le contrôle d'entreprises situées hors de France ».

Applicables aux sectes, leur mise en oeuvre a conduit notamment les services compétents du ministére du Budget à opérer, au cours de ces derniers mois, des redressements dont l'exemple exposé ci-aprés permet d'apprécier l'ampleur

« La 2` direction des vérifications de la région d'Ile-de-France a procédé, en 1981, au contrôle d'une société française (2), émanation d'une association étrangére (1).

Le montant des droits rappelés s'éléve à 1851550 F, en matiére d'impôt sur les sociétés, et 60 112 F, en matiére de TVA. Les redressements les plus importants proviennent de la réintégration des redevances versées à la société-

mére sur les ventes de certains produits. Ces redevances étaient injustifiées. Par ailleurs, la direction régionale d'Orléans a procédé à la vérification de comptabilité de l'association étrangére.

Ladite association se livre à des opérations de caractére commercial, la rendant imposable à l'impôt sur les sociétés et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Il a notamment été constaté d'importantes ventes de livres, brochures, disques et cassettes.

L'association n'ayant pas souscrit de déclaration de résultats et ayant déposé des déclarations de chiffre d'affaires (1) aprés l'envoi de mises en demeure, la procédure de taxation d'office a été mise en aeuvre au titre de 1978, seule année ayant fait l'objet d'une notification.

Le total des droits mis à la charge de l'association étrangére pour l'année 1978 s'éléve à 3 598 614,66 F, pénalités non comprises. »

(1) Secte référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique MB/n° 1.
(2) Cette deuxiéme affaire concerne également la société française. et l'association étrangére citées plus haut.

Ministére de l'Education nationale

A. Obligation scolaire (loi du 28.3.1882, ordonnance n° 59-45 du 6.1.1959 et décret n° 66-104 du 18.2.1966 sur l'obligation scolaire et décret n° 59-39 eu 2.1.1959 sur les bourses)

La législation relative à l'obligation scolaire prévoit des sanctions en cas de manquement : suspension ou suppression des allocations familiales, retenues sur les bourses.

B. Contrôle des établissements privés d'enseignement

Conditions d'ouverture et de fonctionnement (loi du 15 mars 1850, dit Loi Falloux, sur l'enseignement secondaire ; loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire ; loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique ;

loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ; décret n° 60-389 du 22 avril 1960, relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé).

a. Ouverture

L'ouverture des établissements privés et subordonnée à une simple procédure de déclaration préalable assortie de l'engagement du respect des conditions minimum imposées pour le maintien de l'ordre public : normes de

sécurité des locaux, conditions de moralité du directeur et des professeurs, conditions de compétence (possession de certains diplômes, expérience péda-gogique suffisante).


(1) Les sommes portées sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites apparaissant à la ligne « opérations non-imposables ».

A la différence de l'enseignement public, il n'est exigé de l'enseignement privé aucun respect d'une réglementation concernant les horaires, les pro-grammes et les méthodes.

b. Fonctionnement

1. S'il existe un contrat selon les termes de la loi du 31.12.1959 modifiée et complétée

Le contrat d'association (article 4 de la loi et décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété) est soumis à des conditions d'obtention et à des conditions de fonctionnement des établissements bénéficiaires

- conditions d'obtention : délai de fonctionnement, structures pédagogiques identiques à celles des établissements publics (écoles, colléges, lycées), besoin scolaire reconnu, locaux et installations appropriés au service public d'ensei-gnement, titres de capacité des directeurs et maîtres correspondant à ceux exigés dans les établissements publics ;

- conditions de fonctionnement : prise en charge par l'Etat de la rémunération du personnel enseignant, maîtres contractuels ou fonctionnaires nommés, dépenses de fonctionnement prises en charge dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, sous forme d'un forfait par éléve, obligation pour l'établissement de respecter les programmes et les régles générales appliquées dans l'enseignement public en matiére d'horaires, respect total de la liberté de conscience, accueil de tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance (enseignement religieux facultatif).

Le contrat simple (article 5 de la loi et décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié et complété) - dont ne peuvent bénéficier que les écoles primaires et maternelles - est également soumis à obligations

- conditions d'obtention : délai de fonctionnement, effectifs d'éléves identiques à ceux des classes de l'enseignement public, locaux et installations appropriés aux exigences de la salubrité, titres de capacité des directeurs et des maîtres identiques à ceux des écoles publiques ;

- conditions de fonctionnement : prise en charge par l'Etat de la rémunération des enseignants, maîtres agréés salariés de droit privé, obligation pour l'établissement d'organiser l'enseignement des matiéres de base par référence aux programmes et aux régles générales relatives aux horaires de l'enseigne-ment public, respect total de la liberté de conscience, accueil de tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance (enseignement religieux facultatif).

Dans ces deux types de contrat, les pouvoirs publics exercent un contrôle pédagogique, administratif et financier.

2. S'il n'y a pas de contrat selon les termes de la loi du 31.12.1959 (article 2 de la loi), le contrôle exercé sur les établissements privés ne porte que sur

- les titres exigés des directeurs et des maîtres ; - l'obligation scolaire ;
- le respect de l'ordre public (vérification que l'enseignement n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois) ;
- la prévention sanitaire et sociale.

Afin de se soustraire à une tutelle légitime, il suffit donc que les sectes usent de la possibilité de faire fonctionner leurs écoles sans contrat de l'Etat. C'est le cas, par exemple, de l'école d'Oublaisse ouverte par la secte Krishna aux seuls enfants des adeptes et qui ne peut faire l'objet que de contrôles marginaux de la part de l'inspection académique du département.

Ministére de la Solidarité nationale

A. Sécurité sociale (Articles 241 et suivants du code de la Sécurité sociale, loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)

L'article 1" de la loi précitée précise que les régimes qu'elle instaure" s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relévent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.

L'on peut se demander si certaines sectes ne rentrent pas dans I catégorie des « collectivités religieuses » mentionnées par la loi.

En présentant le projet devant l'Assemblée nationale, le rapporteu M. Delaneau, n'avait pas écarté, à priori, cette éventualité (JO des débats 1" séance du 6 décembre 1977 n° 8293) : « l'évolution de la pensée et maeurs peut... conduire à des développements qui ne vont pas sans des problémes particuliérement délicats... Ils sont liés, par exemple,,, l'existence de sectes, dont l'insertion éventuelle dans les nouveaux mécanis laisse subsister une difficulté. Le probléme reste en suspens ».

Aucune des sectes, aucun de leurs adhérents, n'a demandé, soit l'Administration, soit aux caisses mutuelles des cultes, à entrer dans le c d'application de la loi.

La commission consultative instituée par la loi en matiére d'affiliat n'a donc pas eu à émettre un avis en la matiére.

La seule requête dont ait été saisie la caisse mutuelle d'assurance maladif des cultes a été celle d'un pére, soucieux de la couverture sociale de fils majeur, membre d'une secte : le recours à l'assurance personnelle, instit , par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, lui a été conseillé.

Ce sont les mêmes indications qui ont été données à l'Association pue,:. la défense de la famille et de l'individu au sujet de la protection sociale dé jeunes qui, à la suite de leur participation à des activités de sectes, requiérent, des soins médicaux importants, d'ordre psychiatrique, notamment.

Par ailleurs, à la demande du ministére de l'Intérieur, désireux de connaître la nature des activités des sectes et de savoir si elles sont en régle avec les législations sociales, - dans la mesure oú elles utilisent les services de leurs membres n'ayant pas, par ailleurs, une activité professionnelle -, les services locaux de la Sécurité sociale ont procédé à diverses enquêtes de 1979-1980. '

Il a été ainsi pour les associations « AUCM » (Moon), « les Enfants de Dieu », « Ecovie ».

Les rapports ont conclu que les activités constatées sont animées par des membres bénévoles, ne percevant pas de rémunération et qu'il n'y a pas lieu à l'application du régime général de Sécurité sociale.

A la suite d'un contrôle effectué au siége de la SARL « Spiritual Sky », filiale de Krishna, utilisant des agents permanents salariés, un redressement de cotisations a été effectué ; il n'a pas été contesté par la société.

Il appartient, en définitive, aux caisses de sécurité sociale de déterminer si les personnes exerçant une activité à un titre quelconque remplissent les conditions d'assujettissement fixées par les articles 241 et suivants du code de la Sécurité sociale et, ce, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Jusqu'à présent, aucune décision de jurisprudence n'a été rendue en la matiére au sujet de membres de sectes.

B. Protection des mineurs (articles 375 et suivants du code civil)

En cette matiére, le probléme le plus important est celui posé par la situation des enfants emmenés hors de France par un ou les deux parents, adeptes de sectes. Les articles 375 et suivants du code civil prévoient que

« des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des pére et mére conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du . ministére public... si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ».

Les juridictions saisies apprécient, pour chaque cas, la réalité et l'im-portance du danger encouru et peuvent, notamment, décider le transfert de la garde du mineur en cause

« 1. à celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;
2. à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3. à un service ou .à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4. au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ».

Ministére de la Santé

A. Exercice illégal de la médecine (articles L. 356, L. 372 et 376 du code de la santé publique)

Les trois articles précités du code de la santé publique définissent respectivement

- les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession ; - la notion d'exercice illégal de ladite profession ;
- les sanctions susceptibles d'être infligées en la matiére.

Un nombre trés peu important de dossiers, parmi ceux dont a été saisie la direction générale de la Santé au cours de ces derniers mois, concernent des adeptes ou des dirigeants de sectes. Il n'en reste pas moins que des

affaires paraissent enlisées, sans raison apparente, en dépit de la volonté publiquement exprimée par les autorités compétentes (affaire Mick Bimthlay).

B. Réglementation de la publicité en matiére de matériels et procédés thérapeutiques (articles L. 552 à L. 556 et R. 5055 à R. 5055-4 du code de la santé publique)

Les dispositions législatives et réglementaires susvisées fixent les conditions dans lesquelles le ministére de la Santé peut interdire « la publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies,... lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possédent les propriétés annoncées ».

Elles précisent, notamment, que cette interdiction

- « ... est prononcée aprés avis d'une commission ad hoc et aprés que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations » ; - « ... prend effet trois semaines aprés sa publication au Journal Officiel »... et... « est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promo-teur »... ;
- est, en cas de non-observation, suivie de sanctions diverses dùment énumérées.

Certaines de ces derniéres ont été effectives (Pianto, commercialisé par la secte des Trois Saints Caeurs), d'autres ne paraissent pas avoir été appliquées (produits Mick Bimthlay, déjà cités). Ne serait-ce que par imprécision ou par lassitude devant l'avalanche publicitaire de tels produits, les pouvoirs publics n'ont pu toujours exercer une action pertinente.

Il est vrai que le service compétent du ministére de la Santé, à savoir la direction de la Pharmacie et du Médicament, n'a pas la possibilité de détecter, dans les dossiers qui lui sont soumis et dont elle assure l'instruction, le caractére éventuellement sectaire de l'organisme en cause.

C. Conditions d'hygiéne des locaux affectés à l'hébergement collectif (articles 57 à 67 et 152 du réglement sanitaire type départemental du 9 aoùt 1978 modifié le 26 avril 1982 et le 20 janvier 1983)

Dans les articles susvisés du réglement sanitaire départemental type, on peut distinguer les régles relatives

- à l'équipement sanitaire : alimentation en eau potable, évacuation des eaux usées, installations sanitaires (cabinets d'aisance, salles de douches, lavabos...) ; - à la ventilation : ventilation mécanique ou naturelle par conduits, ventilation par courants extérieurs ;
- à la restauration : hygiéne et salubrité des locaux (murs, sols, installations sanitaires,...), entretien des matériels (tables, nappes, vaisselle, couverts,...), acheminement et conservation des plats.

Ces régles sont applicables aux sectes qui fonctionnent sous forme de communautés et leur non-observation expose aux pénalités (amendes) prévues à l'article 154 du réglement.

Ministére du Travail

Il convient de rappeler préliminairement que la législation du travail applicable en matiére de congé annuel, de jours fériés et de durée du travail concerne les seuls salariés et ne s'applique nullement aux travailleurs bénévoles qui constituent l'écrasante majorité des adeptes « employés » par les sectes.

A. Congé annuel (article L. 223-1 à 223-17 du code du travail)

a. Champ d'application

Aux termes de l'article L. 223-1 du code du travail, « tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des 'offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Aussi, dans la mesure oú une secte revêt la forme d'une association, les salariés qui y travaillent doivent donc bénéficier d'un congé annuel qui doit obligatoirement correspondre à une période de repos, tout travail effectué pendant cette période l'étant en violation de la loi (article D. 223-1 et D. 223-2 du code du travail).

b. Durée du congé et indemnité y afférant

L'article L. 223-2 du Code du travail, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, prévoit que la durée totale du congé annuel auquel peut prétendre un salarié est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. Un salarié ayant travaillé normalement pendant la totalité de la période de référence allant du 1" juin au 31 mai a donc acquis un droit à 5 semaines de congé ou 30 jours ouvrables,, le samedi, même non travaillé en vertu de l'horaire de certaines entreprises, demeurant compris dans ces jours.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 223-11 du même code, l'indemnité afférente au congé annuel ne peut être inférieure ni au dixiéme de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence

sus-mentionné, ni à la rémunération qui aurait été versée à l'intéressé s'fi avait continué à travailler.

B. Chômage des jours fériés

(articles L. 222-1 à L. 222.9 du code du travail)

Il résulte des dispositions de l'article L. 222-2 du code du travail q les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les femm ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, notamme dans les associations, quelle qu'en soit la nature.

Il découle de ce qui précéde qu'une secte, dés lors qu'elle,est constitués en association, ne peut faire travailler son personnel féminin et mineur duraat les jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du code du travail.

C. Durée du travail (articles L. 212-1 à L. 212-14 du code du travail)

a. Dispositions législatives

Le principe de la semaine de 39 heures de travail effectif a été par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (article L. 212-1 du code travail). Cependant, le même texte permet de pratiquer des horaires supéri

à la durée légale hebdomadaire de travail puisqu'il n'interdit en rien recours aux heures supplémentaires, prévu par la loi du 25 février_ mais le réglemente de façon nouvelle en instituant deux catégories d' supplémentaires qui différent selon la procédure de mise en aeuvres qui le lr est applicable. ' '-

A la premiére catégorie appartiennent les heures supplémentaires - sables sans autorisation de l'inspecteur du travail, et relevant d'un contin fixé à 130 heures par an et par salarié par le décret n° 82-101 du 27 jan

1982, et dont un volume, supérieur ou inférieur, peut être détermin^I voie de convention ou d'accord collectif étendu par arrêté ministériel

L. 212-6). Cependant, ce dispositif ne dispense nullement l'employeur, q souhaite occuper son personnel au-delà de la durée légale, de l'obligation d,~ majorer le taux de salaire horaire de 25 % pour les huits premiéres heureit, et ce dés la 40e, et de 50 % pour les suivantes (article L. 212-5). En outre, il n'est rien changé quant au régime du repos compensateur antérieureW , en vigueur dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, selon legudles heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine ouvrent droit à un repos égal à 20 % du temps ainsi accompli (article L. 212-5-1, 1°r alinéa).

La seconde catégorie d'heures supplémentaires est celle des heures effectuées au-delà dudit contingent, dont l'accomplissement reste subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail (article L. 212-7, 1°r alinéa) et dont le caractére onéreux est susceptible d'en limiter le recours, car, outre les majorations habituelles, elles ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, quelle que soit la taille de l'entreprise, égal à 50 % de ces heures, et ce dés la 40` heure de travail. En tout état de cause, l'accom-plissement d'heures supplémentaires, qu'elles ressortissent à l'une ou l'autre catégorie, ne peut avoir pour effet de porter les horaires de travail à plus de 48 heures pour une même semaine, ni de 46 heures pour une durée hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives (article L. 212-7, 2` alinéa). Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, une entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée la durée maximale hebdomadaire absolue, soit 48 heures, sans toutefois que les horaires de travail puissent excéder 60 heures (article L.212-7, 3° et 4` alinéas).

b. Application de cette législation aux sectes

Il convient de préciser qu'en régle générale, les dispositions décrites ci-avant ne sont applicables dans une entreprise que dans le cas oú est intervenu, pour la profession considérée, un décret fixant les modalités d'application de l'article L. 212-1 fixant la durée légale du travail..

Aussi, aprés que la loi du 21 mars 1941 a, dans le principe, accordé le bénéfice des dispositions légales concernant la réglementation du travail « aux salariés des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit » (article L. 200-1 du code du travail), le décret du 16 février 1949 a étendu auxdits salariés les dispositions du décret du 19 mai 1937 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les bureaux, services administratifs et agences diverses.

Ce dernier texte demeurera en vigueur jusqu'à l'intervention d'un nouveau décret, pris dans le cadre de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.

Compte tenu de ce qui précéde, les personnels administratifs des sectes revêtant la forme d'association restent soumis, pour l'heure, aux dispositions du décret du 19 mai 1937 (Journal Officiel du 20 mai 1937) et leurs employeurs sont donc tenus de respecter la réglementation relative à la durée du travail.

c. Moyens de contrôle de l'Administration

L'horaire de travail des salariés doit être affiché sur chacun des lieux de travail oú il s'applique. Avant sa mise en service, il doit être communiqué à l'inspecteur du travail qui en assurera le contrôle. Toute modification dudit horaire doit donner lieu à rectification de celui qui est affiché et doit être signalé à l'inspecteur du travail. Les représentants du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au préalable. Réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 du code du Travail, les salariés ne peuvent être occupés que conformément aux indications de l'horaire ainsi affiché.

Ministére du Temps libre

(Ordonnance du 2 octobre 1943 du Comité français de la libération nationale portant statut provisoire des groupements sportifs et de jeunesse, modifiée par le décret n° 61-1151 du 18 octobre 1961 ; décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.)

Dans un secteur qui couvre à la fois la jeunesse, le sport, le loisir social et le tourisme et regroupe, de ce fait, 60 % des associations, le ministére de la Jeunesse et des Sports dispose, avec l'ordonnance d'Alger du 2 octobre 1943, d'un moyen juridique qui lui permet d'émettre un jugement de valeur sur le fonctionnement des associations qui ont sollicité et obtenu son agrément.

Cette même procédure, qui le met également en mesure de retirer son agrément quand il le juge nécessaire, est un outil remarquablement efficace dans la mesure oú il peut amener un tarissement important des ressources de l'association en cause, aucune subvention de l'Etat ou des collectivités publiques ne pouvant plus alors être obtenue.

Ce département ministériel méne donc, dans ce cadre, une action systématique qui l'a conduit à détecter, dans certains groupements dont il avait à connaître, des comportements sectaires.

C'est ainsi que, parmi d'autres, deux actions particuliérement exemplaires ont pu être, respectivement, menées à leur fin ou amorcées

- un retrait d'agrément a été prononcé le 21 septembre 1982 à l'encontre d'une association (1), aprés mission d'inspection générale et avis de la commission des agréments qui a estimé, notamment, « que les interférences constantes entre le fonctionnement de l'association et celui d'une communauté implantée dans les mêmes locaux, n'offraient pas de garanties de transpa-rence » ;
- une mission d'inspection générale, diligentée le 20 juillet 1982 à l'encontre d'une association (2), a donné lieu, le 13 décembre 1982, au dépôt d'un rapport concluant
. au retrait de l'agrément de l'association en cause,
. à des propositions de mesures à envisager envers une autre association (3), secte répertoriée en tant que telle et dont les liaisons avec la premiére association ont été mises en évidence ; ces mesures, qui visent « à limiter ou à neutraliser l'action de ladite secte » en France consistent en un contrôle fiscal, en une enquête « sur la nature des prestations, dites thérapeutiques, rémunérées, assurées par des personnes non déclarées, non qualifiées ou non reconnues » et en une demande d'« action concertée interministérielle... et internationale » à l'encontre de la secte.

La procédure est en cours.

(1) Association référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique MTLn° 1.
(2) Association référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique MRLO° 2.
(3) secte référencée dans les archives de la mission parlementaire sous la rubrique MTLJ n° 3

Conclusion

Les dispositions législatives et réglementaires exposées ci-dessus sont-elles suffisantes pour cerner et réprimer les agissements de certaines sectes ?

Il semble bien que, en cas d'accumulation d'infractions caractérisées à ces dispositions, les conditions de la mise en oeuvre de la procédure judiciaire de dissolution d'une association soient réunies, en application des articles 3« Toutes association... contraire aux lois... est nulle et de nul effet » et 7 « en cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance... » de la loi du 1" juillet 1901.

Chapitre VI - L'expérience étrangére

La majorité des états n'a pas élaboré de législation spécifique concernant les sectes, soit par indifférence, soit parce que leurs régles constitutionnelles tendent à favoriser les minorités religieuses. Plusieurs d'entre eux, cependant, ont adopté une attitude de méfiance à l'égard de la prolifération de certaines sectes. Ils réagissent au coup par coup. D'autres états, allant au-delà de l'inquiétude, ont choisi d'approfondir le probléme des sectes et d'instituer des commissions d'étude, parfois sur des points précis.

Enfin, ceux qui ont une législation spécifique, c'est-à-dire les moins nombreux, ont réagi avec diversité au phénoméne, les uns appliquant leur propre législation avec un libéralisme incontestable, les autres pratiquant une

répression qui va de pair avec la rigidité des institutions d'état et qui frappe de façon indifférenciée les sectes et les minorités religieuses auxquelles il est pourtant difficile de reprocher une attitude en contradiction avec la législation ou les droits de l'homme.

Les états sans législation spécifique

Les Etats sans législation spécifique sont, de loin, les plus nombreux: C'est le cas d'états aussi dissemblables géographiquement, culturellement et politiquement que : Afghanistan, Australie, Belgique, Belize, Cameroun,' Chypre, Equateur, Ethiopie, Gréce, Guatemala, Irlande, Israël, Jamaique, Luxembourg, Malte, Mauritanie, Mexique, Nouvelle-Guinée, Nouvelle, Zélande, Papouasie, Portugal, République démocratique allemande, Suisse, Sultanat d'Oman, Tunisie, Yougoslavie.

Au Brésil, par exemple, terre d'élection du syncrétisme religieux, de la macumba et du spiritisme, l'Etat montre à l'égard des sectes une large tolérance. Les écoles et groupes spirites sont innombrables et ne sont pas considérés avec la même méfiance qu'en Europe. La Constitution garantit la pleine liberté de conscience et l'exercice des cultes religieux, avec une réserve quant « aux cultes contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs » article 155).

Les dirigeants étrangers d'une secte, peuvent être soumis aux dispositions de la « Loi des étrangers », qui permet à tout moment de les expulser si leur activité est jugée « contraire à l'intérêt de la nation ». Les groupes religieux et para-religieux sont aussi soumis au droit commun, vu leurs activités. C'est ainsi que, devant la multiplication des plaintes, la secte Moon a été interdite en 1981.

Au Danemark, peu de problémes : les sectes ne rencontrent qu'une audience limitée, ce qui explique le libéralisme pratiqué par les autorités à leur égard. L'université d'Aarhus a entrepris certaines recherches et organisé récemment un séminaire sur les nouveaux mouvements religieux.

En Islande, les sectes, quand elles existent, ne jouissent d'aucun statut légal. L'esprit de tolérance de la population et des autorités leur permet de subsister sans entraves. Mais, soit par prudence, soit par réalisme bien compris, les sectes ne se permettent aucune entorse à la loi laique, sachant que le premier délit de leur part serait -réprimé et que la situation dont elles bénéficient tournerait immédiatement à leur défaveur. Dans ce pays démocratique, accueillant et respectueux des opinions du prochain, un quelconque fanatisme ne serait pas compris. C'est à Copenhague, toutefois, que l'AUCM a établi sa principale institution européenne.

La Constitution de certains pays tend à favoriser la création de minorités religieuses

En Norvége, l'Administration a banni le mot « secte » de son vocabulaire. Mais chaque « société de croyance » doit demander à être enregistrée au ministére de la Justice, si elle sollicite l'octroi d'une subvention proportionnée au nombre de ses membres. Cet enregistrement ne constitue pas une obligation. La surveillance des « sociétés de croyance » est confiée aux préfets, mais l'Administration n'intervient que sur des cas individuels.

A titre d'exemple, les autorités policiéres affirment que les « sociétés de croyance » ne leur causent aucun probléme. Un adhérent de Hare Krishna a été condamné par un tribunal parce qu'agissant sur le conseil de son gourou, il battait sa femme qui l'empêchait de méditer. Le groupe n'a pas été inquiété.

Au Japon, à la suite de la loi du 3 avril 1951 sur les groupements religieux, la reconnaissance des associations religieuses ou para-religieuses a été simplifiée. Des mouvements, en Europe, qui connaissent des difficultés, ont obtenu des exonérations fiscales, d'oú leur prolifération.

En République de Corée existe, sur le plan religieux, la plus entiére liberté de conscience et d'association. Il semble que l'AUCM ait bénéficié de complaisances, au moins tacites : les mass-media ont rendu compte, par exemple, du mariage collectif célébré le 14 octobre 1982: le Révérend Moon (1) a uni 5 837 couples dans le nouveau gymnase de Séoul, l'un des sites des futurs Jeux olympiques d'été. Cette cérémonie a reçu une certaine publicité à la radio, à la télévision et dans la presse écrite locale. Citons aussi, du 4 au 11 octobre, la 5` conférence mondiale des médias par News World Communications Inc. de New York, fondée par le Révérend Moôn, dans le plus grand hôtel de Séoul, à laquelle participaient plus de 200 journalistes coréens et étrangers.

(1) Par ailleurs chef de plusieurs entreprises dont une fabrique d'armement léger.

Ces manifestations attestent, par leur caractére de masse et leur publicité, la compréhension dont font preuve les autorités sud-coréennes, qui se reconnaissent jusqu'à un certain point dans l'anticommunisme doctrinaire du révérend Moon.

En Zambie, la législation en matiére de sectes se réduit au « Society Act », ou loi sur les associations, antérieure à l'indépendance.

De notoriété publique, il existe dans cet état 300 à 400 sectes différentes certaines typiquement africaines, surgissant du fond de croyances et coutumes millénaires, d'autres, tout aussi nombreuses, importées d'Europe, d'Asie ou d'Amérique et généralement plus structurées que leurs sueurs africaines. A titre d'exemple, les Témoins de Jéhovah (1) et la secte Moon.

Les sectes, légales en Zambie, se présentent parfois sous forme d'asso-ciations, dont le nom n'est pas toujours révélateur des objectifs et des méthodes pratiquées. C'est, en particulier, le cas de l'AUCM qui, sous couvert d'innocentes activités alimentaires (charcuterie), recrute facilement les jeunes chômeurs.

Au Panama, la liberté religieuse est trés grande. La plupart des grandes confessions sont largement représentées. Les sectes, courants mystiques et associations à vocation religieuse, se sont implantées sans probléme. Il leur suffit d'être « reconnus » par le pouvoir exécutif qui leur accordera la reconnaissance juridique sans autre limitation que « le respect de la morale chrétienne, de l'ordre public et l'assurance qu'ils ne s'opposent pas, par leurs principes, préceptes et pratiques à la Constitution et aux lois de la République ».

L'activité des sectes ne suscite ni passion excessive, ni inquiétude. Aucun phénoméne de rejet n'est sensible, que ce soit dans la presse ou les conversations.

En Uruguay, l'AUCM a pu acquérir, sans rencontrer d'opposition sérieuse des Pouvoirs publics, des biens considérables et diversifiés : banques, immeubles, journaux.

Au Canada, les sectes religieuses constituent un phénoméne particulié-rement dilué au sein de la population : 91,6 % des Canadiens se réclament en effet de l'une des vingt-cinq religions officiellement recensées. Les 800 000 personnes qui reléveraient des autres groupements religieux ou para-religieux sont difficiles à cerner.

Les autorités fédérales s'inquiétent de la prolifération de certaines sectes tout en reconnaissant l'impossibilité d'une intervention légale spécifique de par le « Canadian Bill of Rights », voté en 1960 et la « Canadian Human Rights Act », de 1977. L'opinion publique, d'aprés une enquête de 1980, serait favorable à la modification de l'actuelle législation et au renforcement du code criminel canadien.

(1) Association religieuse dissidente de l'adventisme protestant, dont certains aspects relévent incontestablement du phénoméne sectaire (refus de certains soins médicaux tels que les transfusions sanguines).

De nombreux jugements de droit commun ont été rendus sur des cas d'enlévement : à Calgary, par exemple, onze jeunes gens enrôlés dans une secte ont été enlevés par leur famille et certains soumis à une déprogram-mation.

L'opinion publique reproche également l'illégalité ou l'immoralité des comportements de sectes religieuses qu'elle considére comme inquiétantes (abus de confiance, ventes illégales de biens, quêtes illégales de fonds publics,obstruction de voie publique, « squatterisation », séquestrations d'enfants par leurs parents, etc.), mais également chantage, campagnes de dénigrement, téléphones anonymes, infiltrations dans des administrations gouvernementales, etc.

Mais il ne semble pas que le gouvernement fédéral soit prêt à mettre en place une quelconque structure d'étude sur ce probléme.

Au Royaume-Uni, il n'y a pas de législation particuliére concernant les groupes religieux ou para-religieux. Le droit d'association est, en effet, quasiment absolu, quel qu'en soit l'objet.

Dans la plupart des cas, les groupes religieux cherchent cependant à se constituer en associations charitables (Charitable Trust), dont les régles de formation sont assez souples et le statut fiscal avantageux, associations qui relévent de la « Charity Commission », mise en place en application d'une loi votée en 1960 au Parlement (Charity Act).

Peut être enregistré par la Charity Commission tout groupe qui, dans ses statuts, s'est proposé de poursuivre un but : aide aux pauvres, dévelop-pement de toute forme d'instruction, avancement de la religion, développement d'aeuvres bénéfiques à la société.

Les avantages fiscaux dont bénéficient les associations charitables sont considérables. A partir du moment oú une association est reconnue par la Charity Commission, elle bénéficie d'une exemption fiscale partielle concernant l'impôt sur le revenu, les taxes d'habitation et locales, les impôts sur les intérêts et dividendes perçus sur tout commerce dont l'objet a été accepté comme étant effectivement charitable.

Les limites fixées aux activités de certains groupes religieux ont cependant fait l'objet, en, 1981, d'un jugement à la Cour de Londres, concernant les accusations portées par le Daily Mail, quotidien populaire, contre « l'Eglise de l'Unification » (Moon).

Elle a déclaré qu'un doute existait quant au caractére « religieux » de certaines activités des « Moonies » en Grande-Bretagne, mais la Charity Commission a refusé de radier « l'Eglise de l'Unification » en soutenant que si l'arrêt rendu en appel confirmait qu'il y avait « abus de confiance » de la part des « Moonies », jusqu'à présent, la plupart des activités de cette association restaient charitables et religieuses.

A la suite de cette décision, quelques parlementaires ont demandé, au début de 1982, qu'il soit procédé à un examen plus approfondi des activités de certains groupes religieux.

Etant donné ses attaches linguistiques avec les Etans-Unis et ses liens avec les pays d'Extrême-Orient, tels que l'Inde, le Royaume-Uni, depuis longtemps, un tremplin pour les nouveaux mouvements religieux qui veulent s'installer en Europe continentale. On estime au moins à une centaine le nombre de sectes actives et il apparaît de plus en plus qu'elles cherchent leurs recrues parmi les jeunes chômeurs.

Dans les médias britanniques, un débat approfondi et passioné sur les activités des diverses sectes se poursuit.

En Autriche, seules peuvent être interdites les communautés religieuses ou pseudo-religieuses dont le fonctionnement ou les objectifs seraient contraires aux lois ou dangereux pour la sécurité publique.

Dans ce pays, particuliérement libéral, à l'instar des initiatives de la république fédérale d'Allemagne, dont il sera parlé plus loin, deux « Lànder » ont, cependant, entrepris des enquêtes sur les dangers que représentent les sectes pour la jeunesse.

D'autres pays, tout en n'ayant aucune législation spécifique, sont plus méfiants ; ils réagissent au coup par coup aux problémes posés par tel ou tel mouvement religieux ou para-religieux. C'est souvent le cas en Afrique, dans des états aux régimes aussi contrastés que le Zaire ou le Bénin. Ainsi,

Au Mozambique, en 1978, des campagnes anti-religieuses et des répres-sions se sont exercées dans les provinces éloignées de la capitale. A l'heure actuelle, il semble que cette politique se soit au moins provisoirement atténuée.

Au Zaire, les sectes qui fonctionnent sous le régime des associations sans but lucratif sont trés nombreuses et leur multiplication inquiéte les autorités.

Le 3e congrés du Mouvement populaire de la Révolution a adopté une résolution recommandant au Conseil exécutif (gouvernement) d'inventorier les églises et sectes religieuses existantes et d'appliquer rigoureusement la loi sur les cultes.

II est possible qu'une réglementation plus contraignante sur le fonction-nement des sectes soit prochainement adoptée.

En République Centrafricaine, les sectes sont assimilées aux associations ; il n'existe pas de législation ou réglementation particuliére les concernant. La secte Moon a été interdite par le président lui-même, comme présentant, à terme, un danger pour l'ordre public. Il a annulé l'autorisation d'exercice délivrée à cette organisation et expulsé ses membres du territoire aux motifs suivants:

sous couvert de leur donner une formation professionnelle technique, l'association entreprenait l'endoctrinement des jeunes gens et jeunes filles et leur faisait suivre un entraînement de type para-militaire ;

l'AUCM

- distribuait certaines sommes d'argent à des ressortissants centra-fricains extérieurs à l'organisation pour créer un réseau de correspondants ;
- elle envoyait en stage à l'étranger quelques Centrafricains sans fournir aux autorités des précisions sur leur destination ni les activités auxquelles ces derniers allaient se livrer ;
- elle avait fait venir un encadrement d'une trentaine de membres d'origines et nationalités trés diverses, dont les fonctions n'étaient pas précisées ;
- elle manifestait, enfin, une certaine réticence à éclairer les autorités sur les activités et les méthodes de formation qu'elle utilisait.

Au Bénin, l'État respecte la croyance ou la non croyance, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la Révolution. Mais les « pratiques obscurantistes », assimilées aux survivances féodales de l'époque coloniale, sont rigoureusement proscrites à cause de l'option marxiste-léniniste du régime. Or, c'est au Bénin qu'est né, jadis, le vaudou qui, du fait du « trafic du bois d'ébéne », est à l'origine de la « Macumba » du Brésil. 65 % de la population, au moins, sont animistes et pratiquent le culte des ancêtres et la sorcellerie, 17 % sont chrétiens et 15 % issus de confessions islamiques.

Des répressions ouvertes sont exercées à l'encontre des Témoins de Jéhovah (expulsés récemment) et la secte du Christianisme céleste, qui a été interdite et ses temples saisis.

En Guinée, la liberté de conscience est reconnue par la loi, mais l'État a manifesté longtemps une profonde méfiance à l'égard de tout particularisme. Ainsi, depuis 1959, on a assisté à une lutte contre les particularismes religieux de certaines sectes islamiques. Les pratiques rituelles ou coutumiéres sont mal vues, mais ont proliféré à nouveau, depuis 1973, à cause du regain de « religiosité officielle » du régime en vigueur.

Au Mali, les sociétés ou associations « coutumiéres » ayant pour objet de maintenir certaines traditions ou de célébrer certains rites locaux sont librement autorisées, dans la mesure oú leur activité « n'est contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes mours, ni aux principes de la civilisation... ». Seules, sont interdites les sociétés secrétes ; il ne semble pas que des sectes soient, ces derniéres années, tombées sous le coup des dispositions du code pénal malien concernant les sociétés secrétes.

Le Malawi n'a pas de législation spécifique. Catholiques, protestants et musulmans (Islam Yao) sont fortement représentés. La moitié de la population demeure fidéle aux croyances et aux traditions ancestrales. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de pénétration de « nouvelles sectes ». Le seul conflit religieux, depuis l'indépendance, a été la répression menée dans les années 70 contre les Témoins de Jéhovah, qui enjoignaient à leurs adeptes de refuser d'adhérer au parti unique et de payer des impôts. La question est aujourd'hui réglée et nul n'oserait plus se réclamer de cette secte, interdite depuis 1967.

Au Gabon, aux termes d'une ordonnance du 17 avril 1965, le président de la République peut dissoudre tout parti politique, syndicat ou association dont les activités troublent gravement l'ordre public. Un décret du 3 décembre 1969 précise les conditions trés strictes d'autorisation des manifestations rituelles ou folkloriques.

Ces décisions ont été provoquées par la peur des « nouveaux prophétes » qui, disposant de gros moyens publicitaires et financiers, pourraient susciter de nombreuses conversions au sein de la population et servir, à l'occasion, de masse de manoeuvre à des hommes mus par une ambition politique susceptible « de porter atteinte à l'unité nationale et à la stabilité intérieure ». Un décret du 30 mai 1970, pris en application de l'ordonnance du 17 avril 1965, a notamment dissout l'association des Témoins de Jéhovah suspectée de mener une propagande antimilitariste.

En Afrique du Sud, la législation est trés souple pour les associations à but non lucratif. Une déclaration est nécessaire pour l'octroi de subventions, l'exonération de certaines taxes, etc., d'oú un foisonnement des églises chrétiennes plus que des sectes. Cependant, la censure, sévére dans ce pays, s'exerce lorsqu'il y a plainte des particuliers.

Hors d'Afrique, l'attitude de deux états mérite une certaine attention

Au Paraguay, en dehors de la Constitution, aucun texte législatif n'existe qui concerne l'exercice de la religion ou le contrôle des sectes. Selon le directeur des Cultes (dépendant du ministére de l'Éducation et du Culte), un projet de décret serait actuellement, à cet effet, en préparation.

A l'exception de l'Église catholique romaine, qui bénéficie du statut de « religion officielle », toutes les autres églises et sectes sont, par décision administrative, astreintes aux dispositions du code civil paraguayen sur les associations civiles.

Ce statut permet donc aux autorités « d'intervenir en cas de nécessité et, au besoin, d'interdire une secte en ne lui reconnaissant plus la qualité d'association. Cette faculté a été utilisée, dans le passé, à l'encontre des Témoins de Jéhovah, qui se refusaient à rendre hommage à l'embléme national et s'opposaient à ce que leurs jeunes adeptes accomplissent leurs obligations militaires.

Une mesure similaire a été également prise à l'encontre d'une secte locale, « El Pueblo de Dios », dont certains dirigeants avaient un compor-tement contraire aux bonnes mours.

La secte Krishna n'est pas présente au Paraguay. Celle de Moon a quelques adeptes, mais leur activité est trés discréte et n'aurait fait, à ce jour, l'objet d'aucune plainte.

En Inde, la constitution garantit la liberté religieuse comme un des droits fondamentaux. Si la tolérance, qui prévaut le plus souvent, dans ce pays, en matiére religieuse, contribue à tempérer les partisans d'un prosélytisme trop militant, il faut souligner que les tentatives entreprises par certains parlementaires des états ou de l'union pour restreindre la pratique. religieuse, afin de freiner (à des époques récentes) les conversions au Christianisme ou à l'Islam, se sont soldées par des échecs, à l'issue des débats publia passionnés. Il n'y a donc, à ce jour, aucune législation particuliére sur les sectes.

La seule secte qui, en Inde, semble avoir des objectifs politiques est Ananda Marga. Le projet de cette secte, fondée dans les années 50 au Bengale, et dont les adeptes s'adonnent au yoga et à différentes pratiques de méditation, est de créer un « gouvernement moral », en recourant, si besoin est, à la violence, voire au meurtre, pour éliminer ceux qui s'y opposeraient. Fréquemment, des heurts opposent les fidéles de la secte aux autorités de Calcutta, qui hésitent à prendre des mesures de rétorsion contre son chef, P.R. Sarkar (de peur de représailles contre les officiels Indiens à travers le monde, comme ce fut le cas en 1976-1977), ou à frapper d'interdit l'organisation, ce qui constituerait un grave précédent en matiére d'entrave à la liberté religieuse.

Deux états à régime communiste ont adopté l'attitude moins répressive que celle qui prévaut habituellement dans les nations dont le régime s'inspire de l'expérience soviétique : en Europe, la Hongrie, en Asie, le Vietnam.

En Hongrie, toutes les religions sont admises sous réserve pour celles-ci de reconnaître l'État et d'agir dans la légalité. Les principales confessions (catholique, réformée, israélite) du pays se sont conformées à cette exigence.

Les églises dites mineures, telles que baptistes, adventistes, méthodistes, pentecôtistes, . sont groupées au sein du « Conseil des églises libres ». En revanche, les « Nazaréens croyant au Christ » et les Témoins de Jéhovah n'ont conclu aucun accord avec l'État, du fait qu'ils expriment des réserves à l'égard du principe étatique lui-même.

Pour les Nazaréens, leur contestation concernant essentiellement le service militaire, un accord a pu être trouvé : les jeunes sous les drapeaux n'ont pas à manier les armes et ne prononcent qu'un voeu au lieu d'un serment.

Ce compromis n'a pu,être conclu avec les Témoins de Jéhovah au nombre de 5 à 6 000. Cependant, quoiqu'ils soient dans l'illégalité, le pouvoir est tolérant à leur égard, les considérant comme des gens « égarés », mais « de bonne volonté ».

Si l'histoire du Vietnam a témoigné du foisonnement des sectes de toute nature, dont certaines ont joué, sur le plan politique et militaire, un rôle important, il en va différemment aujourd'hui. Le parti communiste vietnamien est tout-puissant et les grandes sectes de jadis sont largement dispersées ou étroitement surveillées.

La constitution de 1980 garantissait, en principe, la liberté de conscience et d'association subordonnée toutefois, de façon trés stricte, aux « intérêts du socialisme, de l'État et du peuple ».

Les sectes, quand elles ont réussi à se maintenir, apparaissent davantage comme une protection offerte à leurs adeptes, en établissant un réseau de solidarité qui peut pallier les trés nombreuses difficultés de la vie quotidienne.

Ceci est vrai, entre autres, des groupes religieux ou para-religieux regroupant les différentes ethnies minoritaires dans certaines régions reculées du Vietnam.

La gravité de la situation économique du Vietnam et ses conséquences sur le niveau de vie matériel et moral des individus paraissent avoir, récemment, encouragé la constitution, notamment dans la partie sud, de multiples associations secrétes à caractére pseudo-religieux. Elles sont vivement dénoncées par les campagnes officielles.

Dans certains pays de l'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, il n'existe pas de législation spécifique. Cependant, les autorités s'inquiétent du comportement de quelques sectes et ont institué des commissions d'étude pour approfondir certains points précis.

Un rapport a été présenté en janvier 1983 par M. Richard Cottreil (parlementaire conservateur de Grande-Bretagne) devant le Parlement euro-péen). Ce rapport analyse l'influence croissante en Europe de ce que le parlementaire appelle les « nouveaux mouvements religieux » et « la menace qu'ils font peser sur le juste équilibre nécessaire dans une société libre ». Pour le rapporteur, il ne fait pas de doute que l'existence de ces groupements, même s'il s'agit d'un phénoméne marginal, est probablement appelée à devenir une caractéristique de notre paysage social.

Le tableau qu'il dresse est relativement alarmant, mais, dit-il, « c'est finalement une question de coexistence sur des bases d'égalité ... Il n'appartient pas aux hommes politiques de légiférer dans le domaine spirituel. Il s'agit (selon lui), uniquement et concrétement, du probléme de l'intégration dans la société de ces nouveaux mouvements religieux, du respect convenable par ceux-ci de la liberté dont ils bénéficient et également de garantir que la démocratie n'est pas utilisée à des fins abjectes ».

Les parlementaires membres de la commission ne sont pas parvenus, comme on peut s'en douter, à se mettre d'accord sur la question des limites à fixer à la conscience individuelle et le débat sera repris ultérieurement.

L'Allemagne Fédérale est, en Europe, le pays le plus avancé dans la voie de la réflexion sur le probléme des sectes. Un rapport a été publié en février 1980 par le ministére fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé sur « Les sectes de jeunes en République fédérale allemande ».

Ce ministére a également subventionné un colloque international à Bonn, en novembre 1981, sur les questions de santé mentale liées aux sectes. Une brochure d'information est largement distribuée auprés du publie et certains « lânder » ont mené des enquêtes et mettent en place des actions d'information et de conseil plus poussées.

Des projets de recherche sont en cours pour étudier les raisons de « la fuite des jeunes devant la réalité qui leur fait chercher refuge dans les sectes, ainsi que les effets produits par cette adhésion ».

Ce rapport passe en revue Les moyens de lutte légaux dont disposent les pouvoirs publics, ainsi que les particuliers.

Cependant, en vertu de la liberté d'association religieuse, les sectes ne sont soumises à aucune surveillance spéciale et l'État a pour principe d'observer une stricte neutralité à l'égard des religions et systémes philosophiques : « La puissance publique ne peut et ne doit intervenir que si les sectes religieuses ou philosophiques lésent les droits d'un tiers ou de l'un de leurs adeptes contre son gré ». Il est toutefois difficile d'apporter la preuve des faits incriminés, car les victimes sont généralement consentantes.

Les mesures répressives et moyens légaux n'offrant, en fait, qu'une faible chance de combattre efficacement l'action néfaste des sectes, le rapport insiste sur l'importance d'une information objective dans le cadre d'une vaste campagne associant familles, éducateurs, spécialistes et mouvements de jeunes, en collaboration étroite avec des organismes de formation responsables, tant publics que privés.

Dans certains lànder, une section spécialisée, chargée de rassembler et de diffuser de la documentation relative aux sectes, de conseiller jeunes et familles, a été créée dans le cadre des « offices d'assistance sociale à l'enfance et à la jeunesse » (Landes Jugendamt).

Les actions d'information, au niveau des médias (programmes spéciaux de radio et de télévision) déclenchent un afflux permanent d'appels au secours et de demandes émanant de toutes les parties de la population.

Une subvention, au niveau fédéral, est accordée depuis 1980 à la Fédération des associations de familles en raison de son « action pour la liberté psychique et spirituelle ». Une aide réguliére est aussi apportée au centre d'Altenberg, prés de Cologne, pour la réinsertion d'anciens adeptes, centre fondé par l'Association de la Jeunesse catholique allemande. Ce centre fonctionne en suscitant des groupes autonomes qui se prennent eux-mêmes en charge, assistés d'un « superviseur » expérimenté et spécialisé. D'autres groupes de ce type seraient à l'étude pour aider les anciens adeptes à retrouver leur autonomie, avec ou sans retour dans leurs familles.

Le rapport conclut enfin sur la nécessité de développer avec la jeune génération une « confrontation spirituelle constructive » sur les problémes fondamentaux de notre société, tâche à laquelle devraient contribuer, à côté de la famille, les églises, les syndicats, les partis, les écoles, les universités et les responsables de la formation de la jeunesse et des adultes.

Aux Pays-Bas, la commission de la Santé publique du ministére du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Culture a demandé, en 1980, un rapport sur les sectes à la 2e chambre du Parlement.

Ce rapport était motivé essentiellement par les plaintes individuelles (une quarantaine) déposées contre l'Eglise de scientologie, les Enfants de Dieu, l'AUCM, et la Méditation transcendantale.

La commission considérait important d'évaluer le nombre de jeunes dépendant de ces sectes et d'étudier les possibilités thérapeutiques éventuelles susceptibles d'aider les personnes sous dépendance (addicted). Cette commission étudie également la possibilité d'instituer des régles sur la déclaration de ces sectes.

Aux Etats-Unis, le régime juridique des sectes se distingue par son grand libéralisme hérité du principe de « liberté religieuse », affirmé par la Consti-tution de 1777. On compte prés de 3 000 sectes (1) regroupant environ 3 millions de membres sur 260 millions d'habitants. Il est difficile d'avoir des chiffres précis des membres affiliés à de « nouvelles sectes », le renouvellement des adhérents, à l'intérieur des groupes, étant important.

(1) En réalité, les associations, qui ne sont que des divisions des grandes confessions protestantes, ne sont pas distinguées dans ce chiffre des sectes proprement dites. Cette distinction est parfois rendue d'autant plus difficile que nombreux sont les groupements ambivalents qui associent une recherche religieuse ressectable à des pratiques contraires aux lois fédérales ou à celles des états.

Les universités fournissent le plus vaste contingent de nouvelles recrues. La localisation déborde, maintenant, les universités de la côte Est et de la Californie.

On ne compte plus les actions légales menées pour arracher un jeune à l'emprise d'une secte. Les associations de défense de la liberté individuelle d'aide aux parents et de lutte contre les sectes se sont multipliées.

Une difficulté supplémentaire pour appréhender correctement le phéno-méne réside dans la coexistence d'une législation fédérale, particuliérement libérale, d'une part, et les lois et jurisprudences diverses des états, d'autre part. A titre d'exemple, dans plusieurs états, les tribunaux ont établi que les parents pouvaient interdire à leurs enfants (mineurs) la pratique d'une religion. Pour les majeurs, leur seul recours est une autorisation de « mise sous tutelle ». Pour celà, il est nécessaire que la personne soit jugée « irresponsable » par un tribunal, incapable de protéger ou d'administrer ses intérêts ou biens financiers ou inapte à subvenir à ses besoins. Plusieurs états autorisent la mise en route de la procédure judiciaire, sans que l'adepte de la secte en ait été averti. Les juges nomment des parents « tuteurs temporaires » et fixent une date d'audience pour la déposition du jeune adepte. Entre-temps, les parents peuvent tenter de le récupérer et de le « déprogrammer ».

Les adeptes qui n'ont pas renoncé à leurs croyances durant la période de mise sous tutelle peuvent contre-attaquer, en mettant à leur tour en accusation les pratiques dont ils ont été l'objet et traduire leurs parents devant les tribunaux, soutenus en cela par des associations telles que « l'American Civil Liberties Union » ou le « National Council of Churches ». Un certain nombre de cours d'appel, à l'échelon des états et au niveau fédéral ont soutenu la liberté de choix du jeune.

Une innovation digne d'intérêt a été préconisée par l'Etat de New York par le vote répété d'un dispositif législatif nouveau permettant la mise sous tutelle précaire pendant quelques semaines, d'un adepte majeur, à la demande de sa famille. Cette décision, qui aurait pu être prononcée par un magistrat et qui visait à permettre à l'adepte de ne plus subir la pression de son entourage religieux et, en conséquence, de déclarer, au terme de sa tutelle, qu'il infirmait ou confirmait ses choix, s'est heurtée par deux fois au véto du gouvernement de l'Etat, objectant le premier amendement de la Consti-tution américaine.

Il semble que les parlementaires de l'Etat de New York n'aient pas renoncé à leur projet et que le Gouverneur examine actuellement une nouvelle proposition qui lui a été soumise en avril 1982 (1).

Une initiative similaire vient d'être prise devant la commission des lois de la chambre des représentants du Maryland par une déléguée démocrate du comté de Montgomery. Selon ce projet de loi, le tribunal saisi pourrait nommer un « gardien » auprés de l'adepte pour une durée de 45 jours. Cedélai permettrait aux familles de démontrer qu'un de leurs membres est sous l'influence d'un « contrôle intellectuel ». Il est à noter que s'il n'existe pas encore de loi de ce genre aux Etats-Unis, treize états sont sur le point de statuer sur de semblables propositions de lois.

(1) Cf. annexe n' 2.

Une minorité de pays disposent d'une législation spécifique allant de l'institution du libéralisme en la matiére à la répression la plus systématique

Dans certains, cette législation est appliquée avec libéralisme

Au Népal, aucune atteinte spécifique à la liberté de culte et de réunion. Si l'exercice de tout culte ou religion est permis, le prosélytisme et les efforts en vu de conversions au christianisme, à l'islam ou à toute autre foi tendant à troubler les traditions hindouistes du pays sont interdits et punissables en vertu de la loi de 1963. Les conversions au Christianisme sont tolérées si elles sont spontanées (c'est-à-dire que ceux qui les ont provoquées n'ont pas été identifiés). Pour Rajneesh, Hare Krishna et quelques autres groupements sectaires, leur influence ne touche surtout que des ressortissants étrangers ; ils ne sont donc pas inquiétés.

Dans certaines Petites Antilles, comme à Tobago ou à Trinidad, régne un grand libéralisme. L'installation des groupes religieux ou para-religieux est soumise à l'octroi d'une autorisation officielle accordée « coup par coup » par le ministére de la Sécurité nationale.

Ces groupes ont, dans l'ensemble, un caractére trés pacifique, sauf la Maison d'Israël, en Guyana, trés similaire à la secte « Le Temple de Dieu », connue sous le nom de son leader, Jim Jones, et en raison de l'auto-massacre de 1978.

En Indonésie, pays à large majorité musulmane (90 % de la population), on observe une grande tolérance à l'égard des minorités chrétiennes, hin-douistes (majoritaires à Bali et Lonbok) et bouddhistes. Le phénoméne des sectes intéresse surtout les courants syncrétiques du mysticisme javanais, mettant, en général, l'accent sur la recherche de l'« harmonie » entre l'homme et les forces de la nature. Celles-ci sont largement tolérées. La répression (ou une grande vigilance) s'exerce surtout à l'encontre des sectes extrémistes, d'obédience musulmane qui, tel le groupe d'IMRON, se livrent à des activités terroristes.

Les sectes sont soumises à autorisation administrative délivrée (en liaison avec le ministére des Religions) par un organisme, le PAKEM, qui reléve de l'autorité du procureur général et leur confére la reconnaissance juridique.

Le PAKEM peut dissoudre celles qui représenteraient « une menace pour l'ordre social ».

Les autorités ne se privent pas d'user de cette faculté, puisque 365 sectes religieuses et mystiques ont été interdites au cours de ces vingt derniéres années. Plus récemment, le gouvernement a dissout plus des deux tiers des

sectes agréées aux Célébes (37 sur 55). Il n'y aurait plus que 117 sectes à Java ouest contre 200 il y a quelques années.

Le gouvernement étudie, depuis quelque temps, un projet de loi sur les sectes. Plus que d'en modifier le statut, il s'agirait surtout de légaliser les pouvoirs discrétionnaires dont est actuellement dotée l'administration judiciaire.

Un plus grand contrôle sera aussi recherché car de nombreuses sectes ne sont pas officiellement enregistrées, ce qui rend difficile l'évaluation de leur nombre (l'estimation actuelle porterait sur plusieurs centaines d'associations).

Un groupe de travail, placé sous l'égide du ministre coordonnateur du Bien-être du Peuple et comprenant notamment des représentants des ministéres de la Culture et de la Justice et du secrétariat d'Etat à la Condition féminine, a été constitué. II est chargé de la mise en forme définitive du projet qui sera soumis à l'Assemblée.

En Pologne, tout comme dans les pays cités plus haut, les associations religieuses doivent être enregistrées et répondre « aux principes de la vie sociale polonaise ». Trois modes d'enregistrement sont possibles

• la reconnaissance par le pouvoir législatif (11 églises) ;
• la procédure administrative sanctionnée par les tribunaux (12 groupes) ;
• le droit commun des associations, soumis à l'approbation des tribunaux (Association de la science chrétienne, Concile panmonistique, Concile des chrétiens sans confession particuliére, Association du nouvel apostolat, capitale de Dieu et de l'agneau des apôtres, Association évangélique de la priére, Eléves du Christ).

Le poids de l'Eglise catholique, dans la société polonaise, dissuaderait sans doute une législation répressive à l'égard des minorités religieuses et; le cas échéant, des sectes. Inversement, le quasi monopole confessionnel qu'exerce l'église en Pologne contient dans des limites étroites l'expansionnisme de ces derniéres. Rien ne prouve, cependant, que la situation n'est pas en train d'évoluer.

Les états dont le régime s'inspire du droit soviétique disposent d'une législation répressive

En URSS, dans certains pays de l'Est et à Cuba, le comportement des pouvoirs publics face aux groupements religieux est trés similaire.

En Union Soviétique, la participation active à n'importe quel groupe religieux, hors du cadre réglementaire, et le prosélytisme sont sanctionnés par des peines élevées d'emprisonnement ou de déportation. Toutefois, si le tribunal estime que ces activités ou que les personnes qui les ont exercées ne présentent pas un grave danger social, la législation prévoit que pourront être employées contre elles de simples mesures de coercition sociale.

Les notions de « grave danger social » et de « mesures de coercition sociale » ne sont définies ni par les textes, ni par les autorités officielles, ce qui permet toutes les interprétations.

La pratique religieuse est particuliérement réprimée lorsqu'elle s'exprime en dehors des églises « enregistrées ». Ainsi, l'Eglise uniate reste proscrite. La répression s'exerce parfois sur l'Eglise orthodoxe elle-même (une quinzaine d'arrestations et de condamnations ont eu lieu de 1980 à avril 1982). A l'automne 1982, dix-huit procés ont eu lieu concernant d'autres groupes religieux non enregistrés. Les peines infligées ont varié de deux à cinq ans de camp, les délits n'ont pas été, cependant, clairement caractérisés.

Les nouvelles sectes n'ont, bien sùr, aucune existence officielle et il parait difficile d'apprécier leur influence.

Il semble que les autorités soviétiques ne font pas de distinction entre les minorités religieuses proprement dites, telles que baptistes, pentecôtistes, adventistes du 7e jour, etc. et les « nouvelles sectes », dont l'existence est attestée au moins dans les grandes villes, mais dont l'audience est difficilement évaluable, en raison du black-out observé par les organes officiels d'information de l'Union soviétique.

Il semble que, derriére certains procés pour « houliganisme » se profile l'ombre de comportement religieux ou sectaires. La littérature soviétique, par ailleurs, laisse transparaître la survivance de dissidences anciennes de l'orthodoxie (illuminés, vagabonds et exploiteurs de la crédulité publique, tels nue les décrit Iouri Kazakov, dans un recueil de nouvelles traduit en français) (1).

En Bulgarie, l'article 53 de la constitution du 16 mai 1971 garantit en principe la liberté de conscience et des cultes ; certains de ses alinéas, notamment l'alinéa 4, qui interdisent « la formation d'organisations politiques à base religieuse » peuvent être utilisés, le cas échéant, contre les sectes.

En pratique, l'application extrêmement restrictive que les autorités bulgares donnent à cet article de la Constitution à l'égard des religions et églises reconnues (orthodoxie, islam, judaisme, catholicisme, église uniate, église arménienne, congrégationnistes, méthodistes, baptistes, pentecôtistes et adventistes) ne pourrait que s'appliquer avec encore plus de rigueur aux sectes, en particulier à celles qui sont d'inspiration occidentale. Aucune ne semble, cependant, s'être manifestée en Bulgarie, si ce n'est, à titre individuel, par quelques cas.

Les seules affaires qui méritent d'être mentionnées concernent en réalité des minorités religieuses. Un procés a eu lieu en 1979 contre les pentecôtistes, des attaques de presse en janvier 1982.

Les adventistes du 7` jour, déclarés illégaux en 1964, ont fait l'objet, récemment, de virulentes critiques de la part du journal La Tribune Athée, à l'occasion de la condamnation par la cour martiale d'un de leurs membres qui refusait de prêter serment d'allégeance lors de son incorporation dans l'armée.

En Roumanie, les sectes religieuses ou para-religieuses ne peuvent exercer librement que si elles ont été reconnues comme cultes religieux, par la loi du 3 aoùt 1948. Pour obtenir cette autorisation, elles doivent exposer leur philosophie et leurs croyances qui ne doivent pas contrevenir aux lois en vigueur. Quatorze cultes sont autorisés (dont les baptistes, adventistes, pentecôtistes et chrétiens d'aprés l'Evangile).

(1) La petite gare, Gallimard, 1975.

Une affaire de secte a, cependant, défrayé récemment la chronique, concernant la Méditation transcendantale qui, bénéficiant peut-être de quelques complaisances, avait décidé de s'implanter en Roumanie. Cette pénétration dans un état communiste avait peut-être été facilitée par le fait que cette secte n'avoue aucun but religieux, se bornant à préconiser des techniques d'épanouissement mental. Cette tentative s'est rapidement soldée par un échec et les prosélytes étrangers ont été expulsés.

Les justifications officielles de ce revirement des autorités roumaines ont été fournies par des déclarations suivant lesquelles la Méditation transcen-dantale s'était placée « hors la loi par son idéologie et ses pratiques », ne respectant pas le cadre légal de l'exercice de la liberté des cultes en République socialiste roumaine.

Les accusations portaient avant tout sur le « caractére mystique et obscurantiste qui fait participer les jeunes, par la contrainte, à des activités antihumanistes, donc antisocialistes et antiprogressistes » et sur leurs « tentatives d'influencer les gouvernements en attirant les membres ». De nombreux adhérents roumains auraient fait l'objet de poursuites et certains d'entre eux auraient perdu leur emploi.

Il est certain que les autorités roumaines ont été sensibles au fait que plusieurs membres du Parti communiste avaient adhéré à la Méditation transcendantale et que cette double allégeance était intolérable.

En Tchécoslovaquie, la Constitution garantit la liberté de conscience ; les activités religieuses sont toutefois étroitement surveillées et contrôlées. Aucune église ou secte ne peut se développer si elle n'est au préalable reconnue par

les autorités. Dix-huit églises et confessions, parmi lesquelles certaines n'ont qu'un nombre trés réduit de fidéles, sont ainsi officiellement reconnues.

Le régime imparti aux sectes ne se distingue pas de celui réservé aux-principales religions. La législation en vigueur a pour effet d'empêcher l'implantation de sectes nouvelles. L'objectif déclaré demeurant toujours, depuis 1948, de réduire au strict minimum l'influence des églises dans la vie de la société.

Certaines sectes ont fait l'objet de mesures d'exclusion ; c'est le cas, notamment, des Témoins de Jéhovah, interdits depuis 1948. Une attitude de rejet semblable est adoptée à l'égard des Mormons dont aucun représentant étranger ne peut obtenir un visa d'entrée en Tchécoslovaquie.

A Cuba, l'opposition politique de certaines sectes à la révolution castriste a conduit le régime à faire preuve de la plus grande fermeté vis-à-vis de ces groupes. Le probléme est donc vu sous l'angle politique et s'applique à toutes les églises et groupements para-religieux. L'article 54 de la Constitution déclare avec la plus grande netteté : « ... il est illégal et punissable d'opposer la foi ou la croyance religieuse à la révolution ».

Les groupes religieux ou para-religieux doivent être inscrits au registre des associations et au registre des associations religieuses, ce qui permet au ministére de l'Intérieur d'être informé de leurs statuts et de leurs pratiques.

Seuls quatre groupements sont reconnus : les adventistes du 7` jour, - le groupe évangélique de Gédéon, les pentecôtistes et les Témoins de Jéhovah. Ces derniers sont toutefois particuliérement réprimés, en raison de leur refus de porter les armes. Quant aux nouvelles sectes proprement dites, elles semblent n'avoir qu'une existence minime, d'autant plus que le poids de l'église catholique reste grand et que, par ailleurs, la Santéria (culte vaudou) est largement pratiquée.

Les autorités se sont efforcées de réduire tout prosélytisme religieux, de limiter les contacts avec l'extérieur et de freiner les activités publiques, afin d'éviter que ces mouvements ne se transforment en « structures d'accueil pour anti-castristes » ou en « base de pénétration de la subversion extérieure ».

Cas extrême, celui de l'Albanie qui, en 1968, s'est proclamée, par sa nouvelle constitution, premier Etat athée du monde. Toute activité ou manifestation extérieure de type religieux est, depuis lors, interdite. Tous les lieux de culte ont été soit détruits, soit fermés, soit transformés en hangars, en cinémas, plus rarement en musées. Les clergés musulman, orthodoxe et catholique ont été dispersés, leurs membres obligés de travailler dans la production, parfois arrêtés et condamnés. Le sentiment religieux n'a sans doute pas totalement disparu, mais il ne peut s'exprimer ni publiquement, ni collectivement.

En ce qui concerne plus particuliérement les sectes, il n'y a pas de législation spéciale à leur encontre, mais il ressort de ce qui précéde que leur existence ne saurait être tolérée.

Dans les pays musulmans existe une législation répressive, appliquée avec plus ou moins de rigueur

En Arabie Saoudite, non seulement les confessions religieuses non musulmanes sont interdites, mais le port même d'insignes religieux est prohibé pour les étrangers et les coopérants. Il est à noter que la doctrine wahhabite est née et s'est développée en Arabie Saoudite à partir du XVIII' siécle, en réaction, précisément, contre le pullulement des sectes islamiques.

En Jordanie, la législation en vigueur depuis la loi martiale de 1967 concernant les activités politiques et religieuses rend pratiquement impossible la création officielle d'associations de type sectaire. Politique et religion se différencient difficilement en pays musulman.

Pour exercer leurs fonctions, même les ministres du culte musulman doivent bénéficier d'une autorisation du ministére des Biens religieux: Les actes d'état civil doivent porter la religion du titulaire. La mention « musul man » ou « chrétien » (il n'y a plus d'israélites), qui figurait il y a encore quelques années sur les passeports - et excluait tout athéisme déclaré - subsiste encore sur les cartes d'identité. Il semble donc exclu que des sectes puissent se livrer, en Jordanie, à une quelconque activité.

En Turquie, la création de toute nouvelle confession et de toute nouvelle secte religieuse, y compris les confréries islamiques, est interdite. Il n'existe, a fortiori, pas de
« nouvelles sectes ».

Au Maroc, la législation ne reconnaît et n'autorise sur le territoire marocain que l'islam, le judaisme et le christianisme, les autres associations ne pourraient avoir qu'une existence de fait.

Un cas particulier est posé par la Révolution iranienne et l'extraordinaire audience politique et sociale acquise par un chiisme rigoureux. Toute toléranceà l'égard d'autres confessions est considérée comme une atteinte à l'existent même de la république islamique et parfois sanctionnée par la mort (1). Les prétentions du chiisme iranien à détenir le monopole de l'authentici islamique ne sont pas sans effet sur les résurgences de l'intégrisme musulm2 à travers les pays arabes, mais également par le truchement des communautt de travailleurs musulmans émigrés dans les nations industrialisées. La sing larité du gouvernement iranien réside sans doute dans le fait qu'une confessic monopolise à elle seule l'expression religieuse d'un état en pratiquant di méthodes que l'on observe plus généralement dans les sectes : pressic sociale, manipulation, intolérance, fanatisme, fondés sur l'assurance de déten la seule vérité révélée.

(1) Les persécutions dont sont victimes en particulier les Battais témoignent de la violente intolérance de systéme politico-religieux.

Chapitre VII - Propositions

Premiére proposition assurer un suivi pertinent du phénoméne sectaire

Le phénoméne sectaire interpelle les pouvoirs publics au plus haut niveau de leurs responsabilités. Aucune société civile ne peut tolérer ni des transgressions permanentes aux lois qui la régissent, ni que les individus, déconcertés par le laxisme des autorités, en soient réduits à se faire justice eux-mêmes.

Phénoméne ancien mais aussi phénoméne durable, le fait sectaire oblige à une réflexion permanente. Comment cette réflexion pourrait-elle être conduite avec suffisamment de permanence et d'exhaustivité si, au niveau du Premier ministre chargé de conduire la politique de l'Etat, n'existait pas un minimum de structure en la matiére ?

Cette structure, dans son principe, ne peut être qu'interministérielle. Encore faut-il qu'elle soit mise en mouvement par une haute autorité responsable. C'est pourquoi je propose qu'un haut fonctionnaire soit désigné auprés du Premier ministre pour suivre l'ensemble du probléme des sectes, coordonner' la réflexion et, le cas échéant, mobiliser les départements ministériels intéressés. Parmi ceux-ci, le ministére de l'Intérieur qui suit plus spécialement les associations civiles ainsi que les associations culturelles ; le ministére du Budget, plus spécialement habilité à vérifier la transparence des comptes, dés lors que certaines sectes ont créé à leurs côtés des filiales exerçant des activités commerciales ; le ministére des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ; celui du Travail ; le ministére de la Justice ; ceux de l'Education et de la Culture ainsi que le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports.

A l'initiative de ce haut fonctionnaire, la commission interministérielle suggérée par le rapport Ravail (janvier 1982) pourrait se réunir à chaque-fois qu'il le faudrait sans nécessairement secréter une administration excessive dont la rigidité présenterait sans doute bien des inconvénients.

Ce haut fonctionnaire, à la différence du « Monsieur sectes » suggéré par certains, ne devrait pas constituer une façade destinée à impressionner l'opinion publique, mais réellement animer le suivi des affaires sectaires, de telle maniére que soit évitée la remise en cause des libertés fondamentales et prohibé tout laxisme à l'égard des violations de la législation française.

Ce haut fonctionnaire pourrait, en outre, solliciter plus spécialement le ministére des Affaires sociales et de la Solidarité nationale pour qu'une réflexion soit élaborée de maniére approfondie sur le « nouveau bénévolat », phénoméne social qui prend une ampleur considérable et derriére lequel se dissimulent parfois des actions contestables télécommandées par certaines sectes.

Deuxiéme proposition prévenir et informer avec impartialité

pourrait promouvoir des cycles de conférences ou de formation, suivis de débats, qui pourraient être proposés

- aux écoles de travailleurs sociaux ;
- aux écoles de parents et associations de parents d'éléves
- aux mouvements et associations de jeunesse, tels que les foyers de jeunes travailleurs, les maisons des jeunes et de la culture ; les fédérations d'éducation populaire comme les clubs Léo Lagrange, culture et liberté, peuple et culture ; les mouvements de secouristes, etc. ;
- aux associations d'éducation plus spécialisées, telles que l'union féminine civique et sociale ;
- à la commission Armée-Jeunesse ;
- aux associations et fédérations gérant des institutions de vacances et de loisirs ou assurant la formation d'animateurs telles que les CEMEA ou l'UFCV ;
- aux écoles de formation d'enseignants et notammen